Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 févr. 2026, n° 2502362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2025 et le 28 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Dumaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a appliqué une réduction de ses droits au revenu de solidarité active « socle » à compter du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a supprimé son droit au revenu de solidarité active « socle » à compter du 1er juin 2025 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a rejeté son recours administratif formé le 7 mai 2025, dirigé contre les décisions de réduction et de suppression du revenu de solidarité active « socle » ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Orne de rétablir ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser les sommes dues à compter du 1er avril 2025 ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Orne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a rempli les obligations prévues à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et n’a jamais été informée, préalablement à la réduction puis à la suppression du revenu de solidarité active, des manquements qui lui seraient reprochés de sorte qu’elle n’a pu se défendre ;
- elle a signé son dernier contrat d’engagement le 3 juillet 2025, et non le 6 mars 2025, et a rencontré sa référente en septembre 2025 alors que son revenu de solidarité active était supprimé depuis plusieurs mois ;
- son conjoint n’a jamais demandé à être pris en compte au titre de ses droits au sens des dispositions de l’article L. 262-5 et L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles ; au surplus, il n’est pas prévu par ces mêmes dispositions que les sanctions applicables au bénéficiaire puissent être prononcées en raison d’une carence du concubin.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 20 mars 2025, le département de l’Orne a réduit de 325 euros, à compter du 1er avril 2025, le versement de l’allocation de revenu de solidarité active de M. D… B…, conjoint de Mme A… C…, pour absence de contrats d’engagements. Le même courrier précise que la réduction est portée à 488 euros à compter du 1er juin 2025 et qu’il sera procédé à une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à défaut de contrat d’engagement validé dans un délai de quatre mois. Par courrier du 7 mai 2025, Mme C… a sollicité le rétablissement intégral de l’allocation de revenu de solidarité active. En l’absence de réponse du département, elle demande le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 262-5 du même code : « Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-27 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. (…) ». Enfin, selon l’article L. 262-34 du code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent mentionné à l’article L. 262-27 précité le projet personnalisé d’accès à l’emploi, devenu, depuis le 1er janvier 2025, le contrat d’engagement.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, en particulier de celles de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, que le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, s’il sollicite et remplit les conditions pour l’obtention du revenu de solidarité active, sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi, qu’ils bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations, en particulier de signer, chacun, le projet personnalisé d’accès à l’emploi devenu le contrat d’engagement.
4. En outre, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; (…) II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; (…) III.- La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. / Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui vit en couple avec M. B…, est inscrite à la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe et percevait au 1er janvier 2025 un montant de revenu de solidarité active de 650 euros. Elle a contractualisé un contrat d’engagement le 6 mars 2025 avec le conseil départemental de l’Orne puis, un second, qu’elle a signé le 12 juin 2025 et qui a été validé par le département le 9 juillet 2025. Mme C… a constaté la diminution du montant de l’allocation de revenu de solidarité active en avril 2025, ramené à la somme de 325 euros, puis la suppression de ses droits en juin 2025. Le département de l’Orne justifie sa décision de réduction puis suppression de l’allocation par le fait que M. B…, conjoint de Mme C…, a méconnu ses obligations en ne procédant pas, malgré des courriers adressés le 17 janvier 2024 et le 9 janvier 2025, à l’élaboration du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, Mme C…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, soutient, sans être contredite par le département, que M. B… n’a jamais déposé de demande de prestations sociales auprès du département de l’Orne et qu’ils n’ont jamais demandé à ce qu’il soit pris en compte au titre de ses droits au revenu de solidarité active, aucun élément issu de l’instruction ne permettant d’affirmer que M. B… bénéficiait des mêmes droits que Mme C… et était soumis aux mêmes obligations que celle-ci. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué par le département, que Mme C…, qui, par ailleurs, n’a jamais été informée préalablement de la procédure de réduction et suppression de son allocation, aurait méconnu les obligations qui lui incombaient en tant que bénéficiaire de celle-ci, la requérante ayant d’ailleurs signé un autre contrat d’engagement le 3 juillet 2025 alors même que l’allocation est suspendue. Par suite, en réduisant à compter du 1er avril 2025 le montant des droits de Mme C… au revenu de solidarité active au motif que son conjoint n’avait pas validé de contrat d’engagements, le président du conseil départemental de l’Orne a méconnu les dispositions citées aux points 2 et 4 du présent jugement. Mme C… est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le département de l’Orne a implicitement rejeté son recours formé le 7 mai 2025 contre la décision du 20 mars 2025 portant réduction puis suppression de ses droits au revenu de solidarité active.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rétablir les droits à l’allocation de revenu de solidarité active de Mme C… à compter du 1er avril 2025, sous réserve des conditions de ressources du foyer au cours de la période à compter de la date à laquelle ses droits ont été réduits. Il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant le président du conseil départemental de l’Orne afin qu’il procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la fixation de ses droits.
7. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Me Dumaine tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Orne portant réduction puis suppression des droits au revenu de solidarité active de Mme C… est annulée.
Article 2 : Mme C… est renvoyée devant le président du conseil départemental de l’Orne afin qu’il procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au rétablissement de ses droits à l’allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2025.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Dumaine et au département de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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