Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2025, n° 2504005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 7 mars et 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Samba, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est dépourvue d’objet dans la mesure où le requérant a été convoqué à un rendez-vous en préfecture le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 26 avril 1998 et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 19 août 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession, à cette occasion, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er novembre 2024. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué le requérant à un rendez-vous en préfecture, le 28 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à cet effet par l’intéressé sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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