Rejet 16 mai 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2203643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. E A B, représenté par Me Raybaud, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 janvier 2022 prise par l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat en tant qu’elle annule les décisions de mise en congé pour accident de service en date des 25 mai 2021, 22 juin 2021, 20 juillet 2021 et 30 août 2021, limite le congé pour accident de service du 4 mai 2021 au 3 juin 2021 et le place en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juin 2021 jusqu’au terme de son arrêt de travail ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts, frais et soins postérieurs au 3 juin 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée qui retire les décisions de mise en congé pour accident de service et limite le congé pour accident de service du 4 mai 2021 au 3 juin 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat, représenté par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gimenez, représentant l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est adjoint technique territorial et exerce ses fonctions d’agent de nettoyage au sein de l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat. Le 3 mai 2021, il a été victime d’une chute dans les escaliers. Par une décision du 25 mai 2021, cet accident du 3 mai 2021 a été reconnu imputable au service et il a été placé en congé pour accident de service du 4 mai 2021 au 21 juin 2021. Par une décision du 22 juin 2021, le congé pour accident de service du requérant a été prolongé jusqu’au 12 juillet 2021. Par une décision du 20 juillet 2021, le congé pour accident de service du requérant a été prolongé jusqu’au 30 août 2021. Par une décision du 30 août 2021, le congé pour accident de service du requérant a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2021. Par une décision du 11 janvier 2022, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat a retiré les décisions des 25 mai 2021, 22 juin 2021, 20 juillet 2021 et 30 août 2021. Par cette même décision, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 mai 2021, a placé M. A B en congé pour accident de service du 4 mai 2021 au 3 juin 2021, a pris en charge les frais directement entraînés par cet accident et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juin 2021 jusqu’au terme de son arrêt de travail. Par un courrier du 9 mars 2022, le requérant a introduit un recours gracieux contre cette décision par l’intermédiaire de son conseil.
2. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2022 en tant qu’elle annule les décisions de mise en congé pour accident de service en date du 25 mai 2021, 22 juin 2021, 20 juillet 2021 et 30 août 2021, limite le congé pour accident de service du 4 mai 2021 au 3 juin 2021 et le place en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juin 2021 jusqu’au terme de son arrêt de travail ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de ceux de l’article L. 211-5 de ce même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. D’une part, la décision litigieuse qui retire les décisions des 25 mai 2021, 22 juin 2021, 20 juillet 2021 et 30 août 2021 octroyant au requérant un congé pour accident de service du 4 mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 et qui refuse de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail prescrits au requérant à compter du 4 juin 2021 doit être regardée comme retirant des décisions créatrices de droit et comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. D’autre part, si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d’ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d’un acte individuel, ne doit pas normalement faire l’objet d’autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire.
6. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions statutaires applicables à la situation de l’intéressé et se réfère directement aux conclusions faisant suite à l’expertise médicale effectuée par le docteur C le 9 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 13 janvier 2022, que ces conclusions médico-légales ont été notifiées au requérant concomitamment à la décision attaquée. Dans ces conditions, et compte tenu de la contrainte du secret médical, la décision attaquée par laquelle l’OPH Béziers Méditerranée Habitat en se référant à ces conclusions médicales, a retiré les décisions des 25 mai 2021, 22 juin 2021, 20 juillet 2021 et 30 août 2021 et a estimé que M. A B devait être placé en congé maladie ordinaire à compter du 4 juin 2021 est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
8. Lorsque l’incapacité temporaire de travail d’un fonctionnaire est consécutive à un accident reconnu imputable au service, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident. Le droit de l’agent à la prise en charge, au titre de l’accident de service, des arrêts de travail et des soins postérieurs à la consolidation de son état de santé demeure toutefois subordonné à l’existence d’un lien direct entre l’affection et l’accident de service, et prend nécessairement fin à la date de guérison des troubles imputables à cet accident.
9. En l’espèce, pour décider de limiter la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail de M. A B à la période du 4 mai 2021 au 3 juin 2021, la décision attaquée se réfère aux conclusions médico-légales du docteur C, médecin généraliste, qui précise que l’intéressé doit être pris en charge dans le cadre d’un accident de service depuis le 3 mai 2021 pour la déchirure musculaire du mollet droit et que la date de consolidation peut être envisagée au 3 juin 2021. Le docteur C évoque également l’existence d’une pathologie dont est affecté l’intéressé au coude droit en indiquant qu’il doit être pris en charge au titre de la maladie ordinaire et en précisant que la pathologie en cause est possiblement génétique avec un état antérieur au niveau du membre supérieur gauche. Ces constatations médicales refusent ainsi la reconnaissance d’un lien entre l’apparition de la maladie affectant le membre supérieur droit de l’intéressé et l’accident de service du 3 mai 2021. Si le requérant produit le certificat médical du docteur D, médecin spécialiste en neurologie, qui mentionne une atteinte des nerfs des deux membres supérieurs et suggère l’existence d’un probable canal carpien et d’une atteinte au canal de Guyon de manière bilatérale, ces conclusions médicales ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis médical du docteur C et à établir que la pathologie dont l’intéressé est atteint au coude droit aurait pour origine l’accident de service du 3 mai 2021. En outre M. A B se prévaut des résultats de l’analyse génétique demandée par ce médecin neurologue constatant l’absence de la délétion caractéristique des neuropathies héréditaires avec hypersensibilité à la pression (HNPP) et excluant ainsi la cause génétique pour la pathologie affectant son membre supérieur droit. Toutefois, cette circonstance ne saurait, pour autant, signifier que la pathologie affectant le coude droit de l’intéressé aurait pour origine l’accident de service du 3 mai 2021 alors, au demeurant, que les explorations génétiques précitées ont été prescrites par le médecin neurologue en raison de l’atteinte diffusé affectant les nerfs des deux membres supérieurs du requérant.
10. Dans ces conditions, l’OPH Béziers Méditerranée Habitat n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées au point 7 en prenant la décision du
11 janvier 2022 en tant qu’elle retire les décisions de mise en congé pour accident de service en date du 25 mai 2021, 22 juin 2021, 20 juillet 2021 et 30 août 2021, en tant qu’elle limite le congé pour accident de service attribué au requérant du 4 mai 2021 au 3 juin 2021 et en tant qu’elle le place en congé de maladie ordinaire à compter du 4 juin 2021 jusqu’au terme de son arrêt de travail.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que celles tendant à ordonner une expertise médicale en vue de se prononcer sur le lien de causalité entre sa pathologie qui affecte son coude droit et l’accident de service du 3 mai 2021, lesquelles ne présentent pas le caractère d’utilité requis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH Béziers Méditerranée Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A B une somme à verser à l’OPH Béziers Méditerranée Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’OPH Béziers Méditerranée Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à l’office public de l’habitat (OPH) Béziers Méditerranée Habitat.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
N°2203643fg
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