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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mars 2026, n° 2601216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au jugement au fond, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte, en outre, de ce que son employeur a dû procéder à la suspension de son contrat de travail ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce que son dossier de demande était complet et qu’il remplit toutes les conditions de l’article L. 421- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour sans entrer dans aucun cas justifiant un refus.
Le dossier de la requête de M. A… B… a été communiqué au préfet d’Indre-et-Loire pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601215, enregistrée le 27 février 2026, par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite du 23 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Mongis, représentant M. A… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h 15.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 25 janvier 1969, résidait régulièrement en France sous le couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 19 juin 2025. Il a formé le 23 mai 2025 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Par application des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration à compter de l’enregistrement de la demande de M. A… B…. Celui-ci a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet dans l’instance n° 2601215. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ce refus implicite de renouvellement d’un titre de séjour.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B…, qui conteste le refus de renouvellement régulièrement sollicité du titre de séjour dont il disposait jusqu’au 19 juin 2025, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En l’espèce, le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience devant le juge des référés, ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, M. A… B… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposé par l’arrêté litigieux du 23 octobre 2025.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… B… implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’absence de décision explicite du préfet d’Indre-et-Loire pendant une durée anormalement longue, de l’absence de production d’un mémoire en défense dans la présente instance et de l’absence de représentation de l’autorité préfectorale à l’audience devant le juge des référés, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… B…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : L’injonction fixée à l’article 2 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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