Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2502038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B F, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, le préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’interprétation de l’article L.611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 33 de la convention de Genève;
— la décision portant interdiction de retour de deux ans est illégale ne ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante arménienne, née en juin 1971 est entrée sur le territoire français en juin 2024. Sa demande d’asile, formée le 24 juin 2024 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 novembre 2024, confirmée par la Cour national du droit d’asile (CNDA) le 26 mars 2025. Par arrêté du 14 février 2025, le préfet du Morbihan a pris un arrêté à son encontre portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant l’accès au territoire pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme F, justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, à Mme A C, attachée d’administration et signataire de l’arrêté litigieux, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme D, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir visé les textes applicables, a pris en considération le parcours de demandeur d’asile de Mme F, et a examiné sa situation privée et familiale, en l’espèce qu’elle est en concubinage avec un ressortissant étranger, qu’elle n’a pas d’enfant à charge, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA les 20 novembre 2024 et 26 mars 2025, et qu’elle n’établit pas avoir des liens familiaux en France anciens, intenses et stables, ni être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d’origine. Le préfet a également relevé que Mme F n’a pas sollicité de titre de séjour et a tiré les conséquences du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, à l’intéressée et qu’elle pouvait dès lors se voir obligée de quitter le territoire français sur la base des dispositions de l’article L. 611-1, alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan a suffisamment motivé sa décision.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
6. La demande d’asile de Mme F a été refusée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 20 novembre 2024, confirmée par la CNDA par une décision 26 mars 2025. Dès lors la demande d’asile de la requérante a été définitivement refusée. Par ailleurs, Mme F ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour et entre ainsi dans le champ d’application de la disposition précitée du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme F ne justifie d’aucune attache en France, ni même des liens qu’elle allègue entretenir avec un ressortissant étranger. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dénuée tout lien familial dans son pays d’origine. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, faute de démontrer l’illégalité de la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français, les conclusions présentées par M. F tendant à l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant un délai de départ volontaire doivent d’office être rejetées.
11. En second lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Morbihan se serait estimé lié, à tort, par le délai de départ volontaire de trente jours et, par suite, aurait commis une erreur de droit en assortissant l’obligation de quitter le territoire français de ce délai, qui constitue le délai de droit commun.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, faute de démontrer l’illégalité de la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français, les conclusions présentées par M. F tendant à l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduit d’office doivent être rejetées.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et elle répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
16. En troisième lieu, aux termes de L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement décidée à l’égard de la requérante, le préfet se serait, s’agissant de l’appréciation de la réalité des risques allégués par cette dernière, estimé lié par la décision de l’OFPRA et confirmé par la CNDA qui ont rejeté sa demande d’asile ou aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des dispositions et stipulations citées ci-dessus.
18. En l’espèce, Mme F allègue qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, celle-ci n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses propos, et ne démontre donc pas la réalité des risques qu’elle soutient encourir et, par suite, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 33 de la convention de Genève.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
20. En premier lieu, faute de démontrer l’illégalité de la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français, les conclusions présentées par M. F tendant à l’annulation, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’office doivent être rejetées.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
23. Pour interdire à Mme F de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Morbihan a retenu la faible durée de sa présence en France, et l’absence de tout lien personnel et familial établi sur le territoire national, et ce, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement. Une telle motivation est suffisante au regard des dispositions précitées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans d’une insuffisance de motivation, ni une erreur d’appréciation des conséquences de la mesure dans son principe et dans sa durée.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme F.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502038
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