Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2600580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, Mme D… A… C…, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 6 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux citoyens de l’Union européenne et membres de famille d’un citoyen de l’UE et aux dispositions de la directive 2004/38/CE ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’y a pas de présomption d’urgence en l’espèce dès lors que Mme A… C… a formé sa demande de renouvellement de son titre de séjour hors délai ; elle a en outre tardé à introduire sa requête ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés :
la décision est signée de Delphine Perret, cheffe du bureau du séjour, qui disposait d’une délégation de signature régulière ;
la décision est suffisamment motivée ;
elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2600579 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 11 février 2026, à 10h00 en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Martin, pour la requérante, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
- et les observations de M. B…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… C…, de nationalité colombienne, née le 30 mai 1986, serait entrée en France, selon ses dires, le 24 juin 2015. Elle s’est vu octroyer le 10 juin 2016 un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’UE » valable jusqu’au 21 novembre 2024. Elle a sollicité le 16 décembre 2024 le renouvellement de ce titre. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 6 novembre 2025, a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours. Mme A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire Mme A… C…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. /Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ».
5. En l’état de l’instruction et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par Mme A… C…, et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 6 novembre 2025 en tant qu’il lui oppose un refus de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C…, à Me Martin et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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