Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2510360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » qu’il a déposée 7 février 2025 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Cardoso en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence de le placer dans une situation de séjour irrégulier ainsi que dans une situation d’extrême précarité ;
— la décision attaquée le prive abusivement du droit de poursuivre ses démarches d’insertion professionnelle engagées depuis 2025, les formations et missions qui lui sont proposées par France Travail ne pouvant être réalisées en l’absence de document ou de titre de séjour en cours de validité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’elle ne mentionne pas l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’elle ne permet pas d’identifier l’auteur du rapport médical ainsi que son contenu, qu’elle ne permet pas de s’assurer que le médecin ne siégeait pas au sein du collège ayant rendu l’avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que sa demande est toujours en cours d’instruction, qu’elle est en attente de l’avis du collège des médecins de l’OFII et que le requérant a reçu une convocation pour le 24 septembre 2025 afin qu’il lui soit délivré un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 2510341 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Cardoso, représentant M. A, qui prend acte du non-lieu à statuer opposé en défense et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né le 23 août 1976 à Damba, a présenté, le 7 février 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour. Du silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont il demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a adressé à M. A, dont la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction, une convocation, notifiée au requérant le 15 septembre 2025, l’invitant à se présenter le 24 septembre 2025 à 14 heures 30 à la préfecture de l’Essonne en vue de la remise de son récépissé de demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet en cours d’instance et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros à verser à Me Cardoso en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 500 euros à verser à Me Cardoso, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’État lui versera directement cette somme.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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