Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2302125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Avallone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le maire de Collias lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable son projet de construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section B n° 1 272, ensemble la décision du 17 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Collias de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant son projet réalisable dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collias la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les motifs tirés de la méconnaissance des articles L. 111-11, R. 111-2, R. 111-8 et R. 111-13 du code de l’urbanisme sont illégaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Collias, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Avallone, représentant Mme A, ainsi que celles de Me Larbre, représentant la commune de Collias.
Une note en délibéré, présentée par la requérante, a été enregistrée le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 janvier 2023, Mme A a déposé auprès des services de la commune de Collias, dont le territoire n’était pas couvert par un document d’urbanisme, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé Chemin de la montée, parcelle cadastrée section B n° 1 272. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le maire de Collias lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant ce projet non réalisable, ensemble la décision du 17 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d’électricité, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. L’autorité compétente peut délivrer négativement un certificat d’urbanisme lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. Pour déclarer l’opération projetée par Mme A non réalisable, le maire de Collias s’est d’abord fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 précitées et a exposé que le terrain n’était pas desservi par les réseaux publics d’eau potable et d’assainissement, et que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux nécessaires devaient être réalisés. A cet égard, d’une part, il ressort de l’avis émis sur le projet le 13 janvier 2023 par la société Suez, gestionnaire des réseaux d’eau potable et d’assainissement, que le terrain d’assiette du projet n’est actuellement pas desservi par ces réseaux. D’autre part, si le devis établi par cette même société le 4 mars 2023 est postérieur à l’édiction de la décision attaquée, il révèle un état de fait qui était existant à cette date, dont il ressort que le raccordement du terrain aux réseaux d’eau potable et d’assainissement nécessiteraient la réalisation de travaux de renforcement de ces réseaux représentant un coût total de 55 210,80 euros. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, le projet entrait dans le champ d’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et c’est à bon droit que le maire de Collias a, en application de ces dispositions, déclaré l’opération projetée par Mme A non réalisable.
5. Il résulte de l’instruction que le maire de Collias aurait pris la même décision s’il s’était exclusivement fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner les moyens de la requête dirigés contre les autres motifs qui fondent la décision contestée, et qui sont sans influence sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Collias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la requérante sur ce fondement doivent, en revanche, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Collias une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Collias.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2303125
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