Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2026, n° 2612344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 avril 2026, M. B… E…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 avril 2026 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de lui enjoindre de procéder sans délai, dès la notification du jugement à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des arrêtés attaqués ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle ne fait pas mention qu’il s’agit de sa première mesure d’éloignement ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 29 avril 2026 et le 30 avril 2026.
Il conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kanté en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté,
- les observations de Me Toujas, avocat commis d’office, représentant M. E…, absent, en présence de Mme A…, interprète en langue arabe ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien, né le 21 janvier 1996, demande l’annulation de l’arrêté en date du 21 avril 2026 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que de l’arrêté du même jour du préfet de police lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2026-00343 du 26 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E…, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. E… ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, M. E… entré récemment sur le territoire français le 26 décembre 2025, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour en France. En tout état de cause, il y est entré et s’y est maintenu de façon irrégulière, sans avoir entrepris la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, il ne justifie pas d’une vie familiale, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire. Défavorablement connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle, sans activité professionnelle et sans ressource, il ne démontre aucune insertion stable et ancienne en France. Par ailleurs, M. E…, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille en France n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie, où résident son épouse et son enfant mineur. Dans ces conditions, compte tenu, notamment, des conditions du séjour en France de M. E…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, doit être écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Pour refuser à M. E… un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. E… a fait l’objet d’un signalement aux forces de police le 19 avril 2026 pour agression sexuelle. Si M. E…, conteste ces faits, soulignant par ailleurs qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, le préfet de police aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant seulement sur l’autre motif de son arrêté tiré de ce que M. E… ne présente pas de garanties de représentation suffisante, dès lors qu’il est constant qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions citées ci-dessus.
11. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
12. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et celui tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ne peuvent qu’être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. E… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 10, alors que l’intéressé, dont la présence en France est récente qui ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où vivent son épouse et son enfant. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, nonobstant la circonstance qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. E… contestant les faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois, laquelle est au demeurant suffisamment motivée en fait comme en droit.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de police.
Décision rendue le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. KANTE
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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