Annulation 28 décembre 2023
Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 mai 2025, n° 2301405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301405 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 décembre 2023, N° 473827 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2023, le 15 juin 2023, le 5 septembre 2023 et le 6 novembre 2024, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 24 mai 2022 pour l’édification d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré AZ0046 situé 6 allée de Pomone sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 23 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il procède à une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— la substitution de motifs sollicitée par la commune de Saint-Germain-en-Laye n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bouygues Télécom ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs, un permis de construire étant requis pour la réalisation du projet.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 décembre 2024.
Vu l’ordonnance n° 473827 du Conseil d’Etat du 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Miloux, représentant la société Bouygues Télécom et de M. A, représentant la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues Télécom a déposé, le 24 mai 2022, une déclaration préalable portant sur l’implantation de six antennes panneaux de téléphonie mobile et d’un faisceau hertzien sur un pylône treillis situé 6 allée de Pomone sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de Saint-Germain-en-Laye s’est opposé à cette déclaration préalable. La société a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 23 décembre 2022. La société Bouygues Télécom demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 et la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Pour rechercher l’existence d’une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UE du plan local d’urbanisme qui « correspond aux zones d’activités de Saint-Germain-en-Laye et qu’elle a vocation à accueillir des activités économiques ainsi que des équipements structurants spécifiques qui ne peuvent trouver leur place dans le tissu urbain traditionnel en raison de la nature de leur activité et/ou de l’importance de leur emprise ». Si ce terrain est limitrophe d’un site classé au titre du code de l’environnement, les terrains avoisinants sont notamment occupés par des commerces, des équipements publics et un hôtel. Ainsi, le projet ne s’inscrit pas dans un secteur présentant intérêt patrimonial ou environnemental particulier. Par ailleurs, le pylône, malgré sa hauteur de 21 mètres, supérieure à celle des constructions existantes estimée à 12 mètres, n’est pas visible depuis l’aqueduc de Retz, monument historique situé en abord. En outre, l’utilisation d’un pylône en treillis métallique, dont le coloris tient compte des recommandations de l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 22 juin 2022, assure une certaine transparence de la construction projetée et permet d’en diminuer l’impact visuel. Dans ces conditions, en estimant que ce projet était de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels, le maire de Saint-Germain-en-Laye a entaché l’arrêté contesté d’une erreur d’appréciation.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état de l’instruction, d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour établir que l’arrêté en litige est légal, la commune de Saint-Germain-en-Laye soutient que celui-ci pouvait en outre être fondé sur le motif tiré de ce que le projet devait faire l’objet d’une demande de permis de construire.
8. D’une part, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ».
9. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. »
10. S’il ressort des pièces du dossier que le projet est situé à moins de cinq cents mètres de l’aqueduc de Retz, classé monument historique, toutefois, ainsi que l’indique l’architecte des bâtiments de France dans son avis du 22 juin 2022, ce projet n’est pas visible de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public. Dans ces conditions, la commune de Saint-Germain-en-Laye n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué pouvait être légalement fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme.
11. Il n’y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif demandée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué du maire de Saint-Germain-en-Laye et la décision du 23 décembre 2022 rejetant le recours gracieux de la société Bouygues Télécom doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. A la suite de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 28 décembre 2023 suspendant l’exécution de la décision d’opposition à déclaration préalable du 16 septembre 2022 et enjoignant au maire de Saint-Germain-en-Laye de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable, la société Bouygues Télécom a confirmé cette déclaration le 5 février 2024. En l’absence de réponse de la commune de Saint-Germain-en-Laye dans le délai d’un mois, une décision tacite de non-opposition est donc intervenue le 5 mars 2024. L’exécution du présent jugement, qui rejette la demande d’annulation de la décision d’opposition initialement prise par le maire de Saint Germain-en-Laye, implique nécessairement que la société Bouygues Télécom continue à bénéficier de la décision tacite de non opposition du 5 mars 2024. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Germain-en-Laye de délivrer à la société Bouygues Télécom un certificat attestant de l’obtention de cette décision implicite d’acceptation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye la somme de 1 800 euros à verser à la société Bouygues Télécom sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Bouygues Télécom ainsi que la décision de rejet du recours gracieux contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Germain-en-Laye de délivrer à la société Bouygues Télécom un certificat attestant de l’obtention d’une décision implicite d’acceptation de sa déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Germain-en-Laye versera à la société Bouygues Télécom une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grand d’Esnon, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
Bouygues Telecom
___________
Ordonnance du 2 mai 2025
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Présidente du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 2 mai 2025, le tribunal a statué sur la requête enregistrée sous le numéro 2301405, présentée pour la société Bouygues Télécom.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / () ».
2. Le jugement visé ci-dessus est entaché d’une erreur matérielle que la raison commande de corriger. Il y a lieu de corriger cette erreur, qui est sans influence sur le jugement de l’affaire, conformément au dispositif ci-dessous.
O R D O N N E
Article 1er : Dans le point n°14 des motifs du jugement les mots « L’exécution du présent jugement, qui rejette la demande d’annulation de la décision d’opposition initialement prise par le maire de Saint-Germain en Laye » sont remplacés par les mots « L’exécution du présent jugement, qui annule la décision d’opposition initialement prise par le maire de Saint-Germain en Laye ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et à la commune de Saint-Germain-en-Laye.
Fait à Versailles, le 2 mai 2025.
La Présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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