Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2409386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 15 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Dewaele, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble,
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense produit le 25 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 février 1977, est entré en France le 4 octobre 2019, muni d’un visa de court séjour. Il a présenté une demande d’asile en France, rejetée par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2019 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 mars 2021. A la suite du rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, le 13 janvier 2023. Le 8 mars 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 28 mars 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision en litige.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre de leur vie privée et familiale, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Nord a considéré que si l’intéressé produisait des contrats de travail conclus avec une société d’intérim du 16 octobre 2023 au 15 mars 2024 pour un poste d’ouvrier au sein de la société Toyota, il ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisante dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutements, soit durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours vingt-quatre derniers mois. Si M. A… fait valoir qu’il a travaillé pendant vingt-quatre mois sur des postes et auprès d’employeurs variés, il ressort des fiches de paie qu’il produit que, de mars 2022 à septembre 2023, le requérant a occupé exclusivement des emplois d’« employé polyvalent » dans la restauration rapide, profession qui ne faisait pas partie, à la date de la décision attaquée, des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région des Hauts-de-France au sens de l’article L. 414-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la liste est dressée par l’arrêté du 1er mars 2024 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant doive être regardé comme soulevant l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet du Nord aurait entaché sa décision de refus de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… se prévaut de la présence en France de son épouse, compatriote algérienne, et de leurs quatre enfants, il ne conteste pas que sa conjointe a fait l’objet d’une décision de refus de séjour en 2023 et que leurs quatre enfants sont majeurs et en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… et sa famille résidaient en France depuis moins de cinq ans à la date de décision attaquée, d’autre part que M. A… ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où réside notamment sa mère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, alors même que M. A… établit avoir travaillé en France pendant deux ans, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels la décision attaquée a été prise, refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé au point 9 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui est jugé aux points 9 et 12 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui est jugé aux points 9, 12 et 14 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune d’exécution. Les conclusions de la requête à d’injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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