Annulation 27 juin 2024
Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 juin 2024, n° 2203722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 14 septembre 2023, la société par action simplifiée « Greenbull Campus France », prise en la personne de sa présidente en exercice et représentée par Me Frapech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme dématérialisée « mon compte formation » pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à nouveau à son référencement, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle a méconnu le principe du contradictoire ;
— et elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la Caisse des dépôts et consignations, prise en la personne de son directeur général en exercice et représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondés, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 30 novembre 2023 a été prononcée la clôture de l’instruction à la date du 5 janvier 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2203721 du 17 août 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Frapech, représentant la société requérante, et celles de Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (ci-après, « SAS ») « Greenbull Campus France », organisme de formation professionnelle dont l’activité est déclarée en application de l’article L. 6351-1 du code du travail, dispense des actions de formation d’aide à la création et à la reprise d’entreprises, dites formations « ACRE », par l’intermédiaire de la plateforme « moncompteformation ». Ladite société demande l’annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations (ci-après, « CDC ») a prononcé la suspension pour une durée de neuf mois de son référencement sur la plateforme « mon compte formation ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision contestée, intitulée « lettre de clôture de la période contradictoire portant décision définitive » se borne à indiquer que la sanction de déréférencement litigieuse est fondée sur la non-conformité des actions de formation « ACRE » dispensées par la société requérante, sans identifier ces non-conformités, et que ladite société n’a pas produit les éléments justifiant du respect de ces critères, qui tiennent à la viabilité économique du projet du stagiaire et à sa capacité à l’accompagner dans son projet, à la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre et au contenu de la formation, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers. Une telle motivation présente un caractère stéréotypé et ne permet pas d’identifier précisément le motif de fait fondant la décision litigieuse ni la caractérisation des manquements retenus à l’encontre de la société requérante. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ». Enfin, aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « moncompte formation » applicable aux relations entre la CDC et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite » Période Contradictoire / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, préalablement à l’adoption de la décision du 15 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 9 mai 2022, un courriel intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de mon compte formation » pour l’informer que les formations « ACRE » qu’elle dispensait ne remplissaient pas les conditions prévues par le code du travail et l’inviter à formuler des observations et à faire connaître à la Caisse des dépôts et consignations les diligences prises pour remédier à la non-conformité constatée, dans un délai de trois semaines. Toutefois, et d’une part, ce courriel ne mentionne pas précisément les griefs susceptibles d’être retenus à son encontre et ne précise pas quelles sont les conditions qui ne seraient pas respectées. D’autre part, ce courriel, qui précise qu’une mesure de déréférencement est envisagée, invite à nouveau la société à produire des justificatifs alors que la procédure contradictoire doit être mise en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations lorsqu’elle dispose des éléments lui permettant de fonder une sanction et qu’elle a précisément identifié des manquements imputables à l’organisme de formation. Dans ces conditions, la société Greenbull Campus France est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure d’apporter ses observations sur la sanction attaquée et que celle-ci a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière. Un tel manquement a été de nature à la priver d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est également fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le déférencement de la société requérante de la plateforme dématérialisée « mon compte formation » pour une durée de neuf mois a pris fin le 15 mars 2023. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au référencement de l’offre de formation de la société Greenbull sur la plateforme dématérialisée « mon compte formation ».
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que la société Greenbull Campus France demande au titre des frais liés au litige. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations soit mise à la charge de la société Greenbull Campus France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations du 15 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse de dépôts et consignations au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Greenbull Campus France et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024
La rapporteure,
Signé
S. Cueilleron
Le président,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°220372
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