Rejet 20 octobre 2025
Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2529997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 octobre 2025, N° 2529996 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur du département des masters de droit public de l’École de droit de la Sorbonne de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne a refusé son triplement en première année de master « droit public général », ensemble la décision de refus du 3 octobre 2025 prise sur recours gracieux formé le 4 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’autoriser à redoubler la première année de master « droit public général » au titre de l’année universitaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n°2529996/1 en date du 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. » et l’article R. 611-8-6 du même code disposant : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (…) ».
3. Par une ordonnance n° 2529996 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté, pour absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la demande de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur du département des masters de droit public de l’École de droit de la Sorbonne de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne a refusé son triplement en première année de master « droit public général », ensemble la décision de refus du 3 octobre 2025 prise sur recours gracieux formé le 4 septembre 2025. L’ordonnance a été régulièrement notifiée le 20 octobre 2025 par un courrier qui précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, que sauf pourvoi en cassation, à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B… serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2529997. Or, M. B… n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’il n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. M. B… doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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