Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2025, n° 2408535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a saisi le tribunal d’une requête, enregistrée le 27 août 2024.
Par un courrier du 30 septembre 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en précisant la décision de l’administration dont elle entend demander l’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. "
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). »
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus du 30 septembre 2024, qui a été mise à sa disposition à cette même date dans l’application Télérecours et qu’elle n’a pas consultée, la requérante n’a, dans le délai d’un mois qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit l’acte attaqué, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
5. Au demeurant si Mme A produit, sans pour autant en demander l’annulation, la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, les litiges relatifs aux prestations familiales, dont fait partie cette allocation, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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