Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 17 sept. 2025, n° 2500519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Delacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du ministre de l’intérieur du 9 janvier 2025 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points attaché à son titre de conduite et de constater la régularité du solde de ses points à la date de la décision attaquée ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’infraction du 26 janvier 2020 ayant entrainé la perte de 8 points ;
— l’infraction contestée ne pouvait conduire à un retrait de permis dès lors qu’il a effectué un stage de récupération de points en février 2022 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il disposait d’un solde de 11 points à la date d’enregistrement du retrait de 8 points le 5 avril 2022 et relatif à l’infraction du 26 janvier 2020 ;
— le retrait de 8 points a été enregistré tardivement, soit le 5 avril 2022, après la condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Chartres le 23 mars 2022 et alors que l’infraction a été commise le 26 janvier 2020 et que cet enregistrement tardif porte atteinte aux droits fondamentaux et aux principes de sécurité juridique, notamment à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressé pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision « 48SI ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du défaut d’information préalable au retrait de points :
2. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
3. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée par la juridiction de proximité de Chartres le 15 mars 2022, pour l’infraction commise le 26 janvier 2020. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant. Le retrait de 8 points opéré à raison de cette infraction est donc intervenu selon une procédure régulière.
S’agissant de l’enregistrement tardif :
4. Le requérant se prévaut de l’enregistrement tardif sur son relevé d’information intégral, puisque daté du 5 avril 2022, du retrait de huit points de son permis de conduire consécutif à l’infraction au code de la route commise le 26 janvier 2020 à Dreux. Toutefois, alors que M. B ne conteste pas la réalité de l’infraction du 26 janvier 2020, aucune disposition du code de la route n’impartit un délai au ministre de l’intérieur pour notifier à un contrevenant, dès lors que la réalité de l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne. Dès lors, le moyen tenant à l’enregistrement tardif, par le ministre de l’intérieur, du retrait de 8 points consécutifs à l’infraction du 26 janvier 2020, ne peut qu’être écarté.
S’agissant du décompte du solde de points :
5. Si M. B soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas pris en compte les 4 points obtenus au titre de son stage effectué en février 2022, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé que le stage a donné lieu à l’ajout de 4 points le 16 février 2022, soit antérieurement à l’établissement de la réalité de l’infraction. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation et la privation de ses droits :
6. L’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () ».
7. D’une part, M. B soutient qu’en raison de son activité professionnelle de commerçant itinérant sur les marchés et en porte à porte qu’il exerce dans toute la France, l’invalidité de son permis de conduire met en péril la continuité de son activité commerciale, le prive de son unique source de revenus, et le met dans l’incapacité de subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ces circonstances sont sans influence sur la légalité des retraits de points de son permis de conduire, le nombre de points d’un permis étant réduit de plein droit dès lors que le titulaire commet une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
8. D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que le ministre de l’intérieur était tenu, après avoir relevé que le permis de conduire de M. B était affecté d’un nombre de points nul, de constater la perte de validité de ce permis. Dès lors, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle le ministre se trouvait, les moyens tirés de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé, et porté atteinte aux droits fondamentaux et aux principes de sécurité juridique, notamment à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, sont inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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