Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 août 2025, n° 2509702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 août 2025, M. A B, représenté par Me Gas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du
31 juillet 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a placé au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 3 août 2026.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 224-6 du code pénitentiaire ;
— elle porte atteinte à son droit à un recours effectif, dès lors qu’elle lui a été notifiée le jour même de son placement ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la mise en accusation pour les faits sur lesquels elle est fondée n’est pas définitive, qu’il est présumé innocent et qu’il n’est pas mis en accusation pour des faits de trafic de stupéfiants, son affiliation à un réseau de narco-trafiquant n’étant ainsi pas justifiée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les mesures de mise à l’isolement et d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont fondées sur sa mise en examen, ne peuvent justifier son implication dans un réseau criminel et étaient suffisantes pour prévenir la commission d’infractions ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les quatre incidents disciplinaires sur lesquels est fondée la décision sont anciens, qu’il a été relaxé ou non poursuivi en ce qui concerne la détention de téléphones portables et qu’il n’est pas justifié que leur détention serait motivée par la poursuite d’activités criminelles ;
— la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a jamais participé à un mouvement collectif ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509701 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 août 2025, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de :
— Me Gas pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il a fait en outre valoir au titre de l’urgence que l’établissement pénitentiaire n’était pas prêt à accueillir les détenus placés en quartier de lutte contre la criminalité organisée, ce qui expliquait les conditions de détention indigne exposées dans la requête. Il a soutenu en outre que le délai qui lui avait été accordé pour présenter ses observations avant que la décision ne soit prise avait été trop bref.
— M. B, entendu par un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, qui a fait valoir en outre que les créneaux horaires pour téléphoner à sa famille n’étaient pas adaptés et qu’ils pouvaient de plus être prévu sur le créneau horaire de la promenade, comme aussi les créneaux horaires des activités sportives ; que lors des rondes de nuit, les gardiens lui demandaient parfois de bouger ; qu’il a subi des fouilles intégrales à la sortie de ses visites médicales.
— la représentante du ministre de la justice qui a fait valoir que les conditions de détention de M. B ne se sont pas dégradées dès lors qu’il était précédemment à l’isolement, que les activités d’enseignement reprennent à la rentrée scolaire, que les activités de formation professionnelle seront bientôt mises en place, que M. B a été convoqué le 23 juillet pour un débat contradictoire s’étant déroulé le 28 juillet et que le délai de soixante-douze heures prévues par les dispositions de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire a ainsi été respecté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 juillet 2025, le ministre de la justice a placé M. B au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 3 août 2026. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : « À titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information ». Aux termes de l’article L. 224-6 du même code : « La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 224-38 du même code : « () Le chef de l’établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués pour son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. Il l’informe également du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations écrites ou orales. Ce délai ne saurait être inférieur à soixante-douze heures à partir du moment où la personne détenue est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens de la requête n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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