Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 mai 2025, n° 2507497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2507292 et un mémoire complémentaires enregistrés les 25 avril et 9 mai 2025, Mme F A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes B C et D C, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de procéder à l’enregistrement, lors du rendez-vous du 8 octobre 2024, des demandes de visa des jeunes B C et D C ;
3°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Abidjan ou à toute autorité compétente de convoquer les jeunes B C et D C aux fins de procéder à l’enregistrement de leurs demandes de visa dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de leur verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins de non-lieu ne peuvent qu’être rejetées dès lors que ni elle ni son conseil n’ont reçu aucune convocation leur fixant un rendez-vous auprès des autorités consulaires ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation avec ses deux enfants depuis plus de neuf ans, distance que le maintien des contacts téléphoniques et des transferts d’argent ne peut pallier ;
* dès lors qu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants qui se retrouvent isolés depuis son départ, leur père étant décédé en 2014 ; ils ne bénéficient pas des conditions propices à leur bon développement, en ce qu’ils sont confiés successivement aux membres de sa famille et se retrouvent souvent séparés ; ils sont actuellement au domicile de leur tante maternelle qui est violente avec eux et les oblige à effectuer des tâches ménagères, ils sont épuisés et en situation de malnutrition ; M. D C n’est plus scolarisé et elle craint qu’il ne mette sa vie en danger pour la rejoindre illégalement ; il est indispensable que la cellule familiale puisse se reconstituer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils remplissent les conditions leur donnant droit à la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale :
** les dossiers de demande de visa sont complets, l’absence de production des passeports étant justifiée par l’impossibilité pour elle de rentrer en contact avec les autorités guinéennes sous peine de perdre le bénéfice de sa protection internationale ;
** elle a demandé des laisser-passer consulaires par un courrier recommandé réceptionné par l’autorité consulaire le 14 octobre 2024 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en ce que les deux enfants mineurs se retrouvent séparés de leur mère et isolés, violentés et l’aîné est déscolarisé.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 13 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires à Abidjan d’accorder le rendez-vous sollicité par les enfants D et B C afin de déposer leur demande de visa.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le n°2507497, M. D C, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de procéder à l’enregistrement, lors du rendez-vous du 8 octobre 2024, de sa demande de visa ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Abidjan ou à toute autorité compétente de le convoquer aux fins de procéder à l’enregistrement de sa demande de visa dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions aux fins de non-lieu ne peuvent qu’être rejetées dès lors que ni lui ni son conseil n’ont reçu aucune convocation leur fixant un rendez-vous auprès des autorités consulaires ; il soutient les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutient les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés par Mme A sous le numéro précédent.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 13 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires à Abidjan d’accorder le rendez-vous sollicité par M. C afin de déposer sa demande de visa.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le numéro 2507359 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 9 mai 2025, de la radiation des deux affaires du rôle de l’audience du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 mars 1988, a obtenu le bénéfice de la protection administrative et juridique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 novembre 2022. M. D C, son fils allégué, est également ressortissant guinéen né le 4 avril 2007. Par les présentes requêtes jointes, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de procéder à l’enregistrement, lors du rendez-vous du 8 octobre 2024, des demandes de visa des jeunes B C et D C.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2507292 et 2507497 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par courriel du 5 mai 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française Abidjan (Côte d’Ivoire), de procéder à l’enregistrement des demandes de visas sollicités. Par courriel du 9 mai 2025 adressé au conseil des requérants, le consulat général de France à Abidjan a convoqué les jeunes B et D C le 12 mai 2025 à 10 heures. Par suite, la décision par laquelle cette autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de procéder à l’enregistrement, lors du rendez-vous du 8 octobre 2024, des demandes de visa des jeunes B et D C a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A et M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Misslin en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°2507292 et 2507497 présentées par Mme A et M. C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Misslin, avocate de Mme A, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à M. D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Misslin.
Fait à Nantes, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2507292, 2507497
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