Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 mai 2026, n° 2614092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. D… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 5 mai 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personne en possession de l’administration ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État à verser à Monsieur C… une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- les décisions sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
Des pièces du préfet de police ont été enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Mahoukou, avocat commis d’office, représentant M. C…;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1968, a fait l’objet, le 5 mai 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme A… B…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que M. C… a été signalé le 4 mai 2006 pour acquisition détention usage de produits stupéfiants, acquisition détention et emploi de produits psychotropes et violation de paraitre en un lieu déterminé, que ces faits constituent une menace à l’ordre public, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et anciens en France l’intéressé se déclarant célibataire et sans enfant à charge et qu’il allègue être en France depuis vingt-cinq ans sans en apporter la preuve. Le moyen de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C….
5. Compte tenu de sa situation précédemment décrite, de la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France, des faits pour lesquels il a été signalés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 15 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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