Rejet 21 mai 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 21 mai 2024, n° 2108828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2108828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme C B, représentée par
Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2021 par lequel le maire de Bagnolet a mis fin, à compter du 1er mai 2021, à son activité accessoire de directrice générale adjointe des services ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé :
— il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il est fondé sur l’arrêté du 26 avril 2021, par lequel le directeur du CCAS (centre communal d’action sociale) de Bagnolet a mis fin à son emploi fonctionnel de directrice générale de cet établissement public communal à compter du
1er mai 2021 ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de cet arrêté du directeur du CCAS de Bagnolet en date du 26 avril 2021.
Par un avis en date du 5 octobre 2023, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du 1er trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 octobre suivant
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2023, la commune de Bagnolet, représentée par Me Bruniere, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bagnolet fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé et demande une substitution de motifs tirée de ce que Mme B est à l’origine de dysfonctionnements dans son service qui ont empêché la mise en oeuvre de politiques par les élus.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 13 décembre 2023 à 21h16, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— les observations de Me Boukheloua, représentant Mme B, et celles de
Me Bruniere, représentant la commune de Bagnolet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée comme agente contractuelle par la commune de Bagnolet le
4 janvier 1999, a été titularisée sur le grade d’animatrice territoriale le 1er juin 2001. Mutée le
1er octobre 2007 au centre communal d’action sociale (CCAS) de Bagnolet pour y exercer les fonctions de directrice, elle a accédé, par la voie de la promotion interne, au grade d’attachée territoriale le 1er mai 2008. Par un arrêté du maire de Bagnolet en date du 4 août 2017, elle a été recrutée pour exercer les fonctions de directrice générale des services adjointe de la commune pour une durée hebdomadaire de 8,75 heures. Par un arrêté en date du 23 avril 2021, le maire de Bagnolet a mis fin à cette activité accessoire à compter du 1er mai 2021. Par la présente requête, Mme B en demande l’annulation.
I- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée [] doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que l’arrêté du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, mentionne que la requérante, qui a été par ailleurs nommée directrice du CCAS, est déchargée de ces fonctions à compter du 1er mai 2021. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne la légalité interne :
I.B.1- S’agissant du moyen, tiré par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du président du CCAS en date du 26 avril 2021 :
4. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
5. L’arrêté attaqué du maire de Bagnolet en date du 23 avril 2021 mettant fin aux fonctions accessoires de directrice générale des services adjointe de la commune, au demeurant antérieur, n’a pas été pris pour l’application de l’arrêté du président du CCAS en date du 26 avril 2021 mettant fin à ses fonctions de directrice générale de cet établissement public communal et ce dernier n’en constitue pas la base légale du premier. Dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du président du CCAS en date du 26 avril 2021 doit être écarté.
I.B.2- S’agissant du moyen tiré de l’erreur de droit :
6. Dès lors que l’arrêté du président du CCAS en date du 26 avril 2021 ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions de directrice générale des services adjointe seraient conditionnées par celles de directrice générale du CCAS, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté querellé est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il se fonde uniquement sur la circonstance que cet arrêté du 26 avril 2021 a mis fin aux fonctions de directrice générale du CCAS occupées par la requérante. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
II- Sur la substitution de motifs demandée par la commune de Bagnolet :
7. Aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : "Ces dispositions s’appliquent aux emplois : / () / de directeur général des services, de directeur général adjoint des communes de plus de 2 000 habitants () / La fin des fonctions des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale avec les intéressés et fait l’objet d’une information de l’assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; la fin des fonctions de ces agents prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante () ".
8. Il peut être mis fin au détachement des agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour des motifs tirés de l’intérêt du service. Eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière des responsabilités qui leur incombent, le fait pour un agent occupant un tel emploi de s’être trouvé placé dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions peut légalement justifier qu’il soit, pour ce motif, déchargé de ses fonctions.
9. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. En l’espèce, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Bagnolet fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, un autre motif tiré de ce que celle-ci est à l’origine de dysfonctionnements dans son service qui ont empêché les élus de mettre en œuvre les orientations politiques de la municipalité.
11. La commune de Bagnolet produit, à l’appui de ces allégations, une demande de protection fonctionnelle déposée par un agent travaillant sous les ordres de Mme B en raison d’un harcèlement de sa part ainsi qu’un courriel circonstancié de cet agent détaillant les propos injurieux et les menaces subies par cet agent. Ces éléments de preuve n’ont pas été contestés par la requérante à la date à laquelle l’instruction a été close. Par conséquent, alors que Mme B occupe un emploi fonctionnel au sens de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces circonstances sont de nature à caractériser une perte de confiance justifiant qu’il soit mis fin à ses fonctions.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandés par la commune de Bagnolet.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
III- Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnolet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B réclame au titre des frais liés à au litige. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Bagnolet au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagnolet, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Bagnolet.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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