Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2400300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 30 août 2024, Mme F… E…, représenté par Me Ieve, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum la région Réunion et la commune de Saint-Benoît à lui verser la somme de 19 447,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, en réparation des préjudices subis par son fils A… C… en raison de l’accident survenu à Saint-Benoît le 21 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la région Réunion et la commune de Saint-Benoît la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner in solidum la région Réunion et la commune de Saint-Benoît à lui verser la somme de 607,60 euros au titre des frais d’expertise ;
4°) de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la région Réunion est engagée à raison du défaut d’entretien normal du lampadaire en litige ;
- la responsabilité de la commune de Saint-Benoît est engagée en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’éclairage public ;
- son fils n’a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de la région ou de la commune, s’étant contenté de jouer au bord de la rivière sans s’y baigner ;
- le déficit fonctionnel temporaire de A… C… est constitué à hauteur de 1 206 euros, les souffrances endurées sont constituées à hauteur de 8 000 euros, l’aide par une tierce personne est constituée à hauteur de 600 euros, le préjudice scolaire est constitué à hauteur de 691,50 euros, le déficit fonctionnel permanent est constitué à hauteur de 6 450 euros, le préjudice esthétique permanent est constitué à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la région Réunion, représentée par Me Midol-Monnet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la somme mise à sa charge soit limitée à hauteur de 1 850,50 euros et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de Mme E… le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- seule la commune de Saint-Benoît était compétente pour procéder à la dépose ou à la réparation du lampadaire en litige ;
- la victime a commis une faute de nature à l’exonérer entièrement de sa responsabilité ou, à titre subsidiaire, à hauteur de la moitié.
Par des mémoires enregistrés les 2 mai et 18 juillet 2024, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion demande au tribunal de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 752,61 euros au titre de ses débours, outre la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle exerce le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Benoît, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2101537 du 25 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion désignant Mme D… B… en tant qu’expert ;
- l’ordonnance n°2101537 du 17 août 2022 par laquelle la magistrate déléguée aux expertises a taxé les frais des expertises réalisées par Mme D… B….
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mars 2021 à 16h20, alors qu’il se trouvait au bord de la rivière des Marsouins à Saint-Benoît, sous le pont supportant la route nationale (RN) 2, le jeune A… C…, alors âgé de 11 ans, a été blessé par la chute d’un lampadaire, qui s’est décroché dudit pont. Il a par la suite été pris en charge par les sapeurs-pompiers et hospitalisé. Selon ordonnance n° 2101537 du 25 janvier 2022, Mme E… épouse C…, agissant comme représentante légale de son fils mineur, a obtenu du juge des référés la désignation d’une experte aux fins d’évaluer les préjudices corporels subis par ce dernier. L’experte désignée a déposé son rapport le 21 avril suivant. Par deux courriers datés du 28 novembre 2023, Mme E… a adressé à la région Réunion et à la commune de Saint-Benoît une demande indemnitaire préalable, restée sans réponse de la part de la commune, la région ayant explicitement rejeté cette demande par décision du 17 janvier 2024. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal de condamner la région Réunion et la commune de Saint-Benoît à l’indemniser des préjudices subis par son fils.
Sur la responsabilité de la région pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public :
D’une part, aux termes de l’article L. 4433-24-1-1 du code général des collectivités territoriales : « A compter du transfert de la voirie nationale à une région d’outre-mer, le président du conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet. »
D’autre part, il appartient aux ayant droits de l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont ils se plaignent. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été vu au point 1, que, le 21 mars 2021 vers 16h20, alors qu’il se trouvait au niveau de la rivière des Marsouins, sous le pont enjambant cette rivière à Saint-Benoît, le jeune A… C… a été heurté par un lampadaire qui s’est détaché dudit pont. Il résulte également de l’instruction que ce lampadaire, bordant la RN2, doit être regardé comme un accessoire de l’ouvrage public constitué par cette voie dont la région Réunion est chargée de l’entretien. Or il n’est pas contesté que les lampadaires bordant le pont routier présentaient depuis plusieurs mois d’importants signes de fragilité, certains d’entre eux étant déjà tombés avant l’accident. A cet égard, par un courrier électronique du 10 juin 2020, la région Réunion avait informé la commune de Saint-Benoît de cette circonstance et de la nécessité de déposer les lampadaires en raison du caractère apparemment défectueux de leurs fixations. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle l’application des pouvoirs de police générale du maire et également de ses pouvoirs de police spéciale en matière de circulation, l’accident dont a été victime le jeune A… C… résulte d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la région Réunion.
Sur la responsabilité de la commune du fait de l’exercice des pouvoirs de police du maire :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage (…) ; / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents / (…) ».
La responsabilité d’une autorité détenant des pouvoirs de police, en particulier sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ne peut être engagée pour faute que dans le cas où, à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, elle n’a pas ordonné les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave et a ainsi méconnu ses obligations légales.
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été vu au point 4, que la commune de Saint-Benoît a été alertée, dès le 10 juin 2020, du mauvais état des lampadaires bordant la RN2 sur le pont surplombant la Rivière des Marsouins. Il n’est d’ailleurs pas contesté par la commune, qui n’a pas produit de mémoire en dépit de la communication de la requête, qu’elle n’a donné aucune suite à cette alerte et a attendu le lendemain de l’accident du 21 mars 2021 pour déposer l’ensemble des lampadaires. Ainsi, en s’abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour réparer ou, à tout le moins, déposer les lampadaires qu’il savait dangereux en raison de la fragilité de leurs fixations, le maire de Saint-Benoît a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués :
La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que toutes les lésions évoquées au point 1 résultent de l’accident du 21 mars 2021. Si la région Réunion fait valoir que le dommage trouve également sa cause dans la faute de A… C… qui, au moment de la chute du lampadaire, se baignait dans la rivière des Marsouins en dépit d’une interdiction, il ne résulte pas de l’instruction que, au jour de l’accident, cette pratique était interdite. Il ressort tout au plus des clichés produits en défense que la baignade était interdite en juillet 2015, date des photographies effectuées par le service en ligne Google Street View, soit près de six années avant les faits. Dans ces conditions, la région Réunion n’est pas fondée à invoquer une faute commise par la victime pour limiter les conséquences de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 21 avril 2022 que A… C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 23 mars 2021 (3 jours), de 25 % du 24 mars au 23 avril 2021 (31 jours), de 10 % du 29 avril 2021 au 15 février 2022 (293 jours). Sur la base d’un taux journalier de 25 euros, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en évaluant à 1 001,25 euros la somme destinée à le réparer.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les souffrances endurées par A… C… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 en raison de l’existence de plaies multiples, d’un syndrome anxieux et d’une kinésithérapie. Dès lors, il y a lieu de lui attribuer la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne l’aide par une tierce personne :
Lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de A… C…, à la suite de l’accident et son hospitalisation, a nécessité une assistance par une tierce personne, assurée par sa propre mère, à raison d’une heure par jour pendant un mois. Sur une base du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 510 euros.
En ce qui concerne le préjudice scolaire :
Mme E… soutient que, en raison d’un arrêt scolaire de cinq jours, son fils a dû « redoubler d’efforts pour conserver son niveau en classe au regard des angoisses que l’accident a pu développer ». Il est cependant constant que les difficultés passagères éprouvées par l’intéressé ne l’ont pas empêché de poursuivre normalement sa scolarité. Dans ces conditions, le préjudice scolaire allégué n’étant pas caractérisé, Mme E… n’est dès lors pas fondée à demander, au bénéfice de son fils, une indemnité à ce titre.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de A… C… peut être évalué à 3 % en raison de la persistance d’un syndrome douloureux. Compte tenu de son âge de 11 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique de A… C… peut être évalué à 1,5 sur une échelle de 7, en raison de l’existence de quelques cicatrices disgracieuses sur le bras, la cuisse et le flanc. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la région Réunion et la commune de Saint-Benoît sont solidairement condamnées à verser à Mme E… la somme totale de 11 011,25 euros en réparation des préjudices subis par son fils.
Sur les intérêts :
Mme E… a droit aux intérêts de la somme de 11 011,25 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les droits de la CGSS de La Réunion :
A l’appui de sa demande de remboursement, la CGSS de La Réunion produit le décompte de ses débours définitifs arrêté au 30 avril 2024, par lequel elle justifie avoir exposé, des suites de la prise en charge de A… C… à compter du 21 mars 2022, des dépenses d’un montant total de 4 752,61 euros, dont 3 096 euros de frais hospitaliers, 857,36 euros de frais médicaux, 682,80 euros de frais pharmaceutiques, et 116,45 euros de frais d’appareillage.
La CGSS de La Réunion produit à l’appui de sa demande une attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 17 octobre 2023, qui n’est pas contredite en défense. Par suite, la CGSS est fondée à obtenir l’intégralité de cette somme, mise à la charge solidaire des collectivités défenderesses.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
La région Réunion et la commune de Saint-Benoît verseront solidairement à la CGSS de La Réunion une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 607,60 euros toutes taxes comprises (TTC) par ordonnance du 17 août 2022, sont mis à la charge définitive et solidaire de la région Réunion et la commune de Saint-Benoît.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la région Réunion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme E…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la région Réunion et la commune de Saint-Benoît une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
Sur les autres conclusions de la requête :
La CGSS de La Réunion ayant été régulièrement mise en cause dans la présente instance, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de déclarer le présent jugement commun à cette dernière. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent être rejetées.
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 11 du code de justice administrative que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions de Mme E… tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La région Réunion et la commune de Saint-Benoît sont solidairement condamnées à verser à Mme E…, prise en sa qualité de représentante légale de son fils A… C…, une somme de 11 011,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024.
Article 2 : La région Réunion et la commune de Saint-Benoît sont solidairement condamnées à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 4 752,61 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 607,60 euros TTC par ordonnance du 17 août 2022, sont mis à la charge définitive et solidaire de la région Réunion et la commune de Saint-Benoît.
Article 4 : La région Réunion et la commune de Saint-Benoît verseront à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les conclusions de la région Réunion présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La région Réunion et la commune de Saint-Benoît verseront solidairement à Mme E… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à la région Réunion, à la commune de Saint-Benoît et à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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