Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2310053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2023 et 1er février 2026 sous le n° 2310053, M. C… A…, représenté par Me Abecassis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le ministre de l’éducation nationale a mis fin à son détachement auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et l’a réintégré dans son corps d’origine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre ne pouvait légalement fonder sa décision sur le compte rendu de l’entretien du 24 juin 2022, lequel s’est tenu sans qu’il ait pu accéder à son dossier administratif et ne s’est pas inscrit dans le cadre d’une enquête administrative officielle, et alors qu’une telle enquête devait être diligentée ;
- le ministre n’établit pas les faits qui lui sont reprochés ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision du 10 février 2023 du directeur général de l’AEFE elle-même entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- elle constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- la fin anticipée de contrat ne figure pas au nombre des sanctions prévues par les textes, ce qui révèle en outre un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2023 et 29 janvier 2026 sous le n° 2310186, M. C… A…, représenté par Me Abecassis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a mis fin par anticipation à sa mission en qualité de professeur à l’école française internationale de Zagreb (Croatie) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique de ces faits ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée et qu’elle aurait dû à ce titre, faire l’objet d’une procédure impliquant la communication préalable de son dossier ainsi qu’une enquête contradictoire et impartiale ;
- la fin anticipée de mission ne figure pas au nombre des sanctions prévues par les textes, ce qui révèle en outre un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la directrice générale de l’AEFE conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et est dirigée contre une décision insusceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public ;
- les observations de Me Abecassis, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur certifié de lettres modernes, a été détaché du 1er décembre 2017 au 31 août 2020, puis du 1er septembre 2020 au 30 août 2023 à l’École française de Zagreb (Croatie). Par une décision du 5 janvier 2023, le directeur général de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par une décision du 10 février 2023, la même autorité a mis fin de manière anticipée à son contrat de résident. Par un arrêté du 27 février 2023, le ministre de l’éducation nationale a mis fin à son détachement et l’a réintégré dans son corps d’origine. Par une décision du 28 février 2023, le directeur général de l’AEFE a mis fin à sa mission à l’Ecole française de Zagreb. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2310053 et n° 2310186, présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’AEFE du 28 février 2023 :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
Un requérant n’est pas recevable à contester une décision confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision confirmant ce rejet.
D’autre part, aux termes de l’article D. 911-42 du code de l’éducation : « Les articles D. 911-43 à D. 911-52 fixent les modalités relatives à la situation administrative des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l’étranger suivants : (…) 2° Etablissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ». Aux termes de l’article D. 911-43 du même code : « I.- Les fonctionnaires mentionnés à l’article D. 911-42 sont détachés sur contrat auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour servir à l’étranger et pour occuper, dans les établissements mentionnés au même article D. 911-42, les emplois suivants : (…) 3° Emplois d’enseignement, d’éducation et d’administration. / II.- Le contrat est conclu entre l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et le fonctionnaire. Ce contrat précise l’identité des parties, sa date d’effet, la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, le poste occupé, les fonctions exercées, le ou les lieux d’affectation, la durée pour laquelle il est conclu, les conditions de rémunération, les droits et obligations de l’agent et les conditions de son renouvellement. Ce contrat précise également qu’il est établi sur le fondement du 1° de l’article L. 332-1 du code général de la fonction publique. / Les modèles de contrats sont arrêtés par le directeur général de l’agence. Le contrat est accompagné d’une lettre qui précise les missions de l’agent. ». Enfin, l’article D. 911-52 de ce code dispose : « Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d’un agent sur décision du directeur général de l’agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. »
Il ressort des pièces du dossier que par une première décision du 10 février 2023, devenue définitive, le directeur général de l’AEFE a mis fin par anticipation au contrat de résident que M. A… avait signé avec l’agence pour enseigner à l’Ecole française internationale de Zagreb. Par la décision attaquée du 28 février 2023, la même autorité a prononcé la fin de la « mission » de M. A… dans le même établissement scolaire. Cette seconde décision, alors même qu’elle ne porte pas sur le contrat mais sur la mission du requérant, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux dispositions précitées de l’article D. 911-43 du code de l’éducation, comme ayant le même objet que celle du 10 février 2023 et, par conséquent, comme revêtant un caractère confirmatif de celle-ci. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2310186 de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 28 février 2023 doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 27 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit.
Ainsi qu’il a déjà été exposé, par une décision du 10 février 2023 le directeur général de l’AEFE a mis fin au contrat de résident de M. A…. Dans ces conditions, le ministre de l’éducation nationale se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la fin du détachement de M. A… dans cette agence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, qu’elle constitue une sanction déguisée, que la fin de contrat n’est pas une sanction prévue par les textes et, enfin, que le ministre n’établit pas les faits reprochés à M. A… et qu’il ne pouvait fonder sa décision sur le compte rendu de l’entretien du 24 juin 2022 doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, M. A… excipe de l’illégalité de la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur général de l’AEFE a mis fin de manière anticipée à son contrat de résident. Il soutient, d’une part, que cette décision est entachée d’une erreur de fait et de qualification juridique des faits, dès lors qu’il a été accusé à tort de faits qui ne constituent un harcèlement sexuel et, d’autre part, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’un détournement de procédure et qu’elle constitue une sanction déguisée illégale prise par l’AEFE.
Aux termes de l’article D. 911-52 du code de l’éducation : « Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d’un agent sur décision du directeur général de l’agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ». L’administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut, à tout moment, dans l’intérêt du service, mettre fin à sa mission de manière anticipée et dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier qu’en mai 2022, la principale de l’Ecole française de Zagreb a reçu les signalements de deux anciennes collègues de M. A… témoignant de son comportement inapproprié à leur encontre, se manifestant en particulier par l’envoi sur leurs messageries personnelles de messages insistants à connotation sexuelle ou faisant référence à leur apparence physique. Alors que M. A… ne saurait sérieusement soutenir que de tels messages s’apparenteraient, dans un cadre amical, à l’expression de compliments sous une forme légère et décontractée et en dépit du caractère relativement ancien de ces faits, le directeur général de l’AEFE a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, mettre fin au contrat de M. A… dans l’intérêt du service. En outre, la circonstance que ces faits seraient de nature à justifier une sanction disciplinaire est sans influence sur la légalité de cette mesure, prise dans l’intérêt du service. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 10 février 2023 serait entachée d’une erreur de fait, de qualification juridique des faits ou qu’elle constituerait une sanction disciplinaire déguisée illégale. Par suite, il n’est en tout état de cause pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2023 du ministre de l’éducation nationale doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2310053 et n° 2310186 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au directeur de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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