Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 août 2025, n° 2502402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B, représenté par l’AARPI Goldman et Quinquis Avocats, Me Quinquis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 13 août 2025 pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée ; il est maintenu à l’isolement depuis le 3 octobre 2016, soit depuis plus de sept ans et six mois à la date de la décision attaquée ; la mesure d’isolement dont il fait l’objet entrave considérablement l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’exécution de peine lui permettant d’investir sa détention et d’évoluer favorablement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que des pièces ne lui ont pas été transmises tels que le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 12 juin 2025 ; le dossier de la procédure est intervenue le 7 juillet 2025 tandis que le débat contradictoire s’est tenu le 11 juillet 2025 soit antérieurement à la rédaction du rapport du 25 juillet 2025 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon ; il s’est trouvé privé de la possibilité de prendre connaissance des griefs et d’apporter des observations en réplique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments retenus par le garde des Sceaux, ministre de la justice, ne permettent pas de démontrer l’actualité et l’intensité du risque allégué ; les éléments récents invoqués sont insuffisants pour justifier la prolongation du placement à l’isolement au-delà de deux ans ;
— il n’est pas démontré l’existence d’un risque suffisant pour le bon ordre et la sécurité de l’établissement ; le risque actuel d’influence exercé sur les autres personnes détenues n’est pas établi ; il n’est pas démontré qu’il ne pourrait être placé en détention ordinaire ; l’autorité décisionnaire reste dans l’impossibilité d’apporter un élément concret susceptible d’étayer l’actualité de son appartenance à la criminalité organisée ; le rapport de comportement établi par la cheffe d’établissement le 1er juillet 2025 ne souligne aucun incident et n’allègue aucune difficulté de comportement dans ses relations directes avec les personnels pénitentiaires ; aucun élément récent ne vient soutenir l’idée selon laquelle il exercerait et dissimulerait une forme de prosélytisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas établi l’insuffisance ou l’indisponibilité de tout autre régime de détention ;
— elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est maintenu à l’isolement depuis le 3 octobre 2016 soit depuis plus de huit ans à la date de la décision attaquée ; son statut pénitentiaire limite ses possibilités de participer aux activités de l’établissement ; l’accès au travail et aux activités collectives lui sont interdits ; ses conditions de détention sont susceptibles d’altérer son état de santé physique et psychique et l’expose à un traitement inhumain et dégradant.
Vu
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2502401 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est écroué depuis le 22 juillet 2015 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes et terrorisme et est détenu, depuis le 30 juillet 2024, au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Il a fait l’objet de multiples mesures d’isolement depuis octobre 2016. Par une décision du 11 août 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice a décidé de le maintenir à l’isolement à compter du 13 août 2025 jusqu’au 13 novembre 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’ils sont visés ci-dessus, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 11 août 2025 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement du 13 août 2025 au 13 novembre 2025.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 août 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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