Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2308560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme G… C…, représentée par la société civile professionnelle A. Levi & L. Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 14 avril 2023 par laquelle Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante syrienne née le 1er janvier 2004, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 28 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a ajourné cette demande à deux ans. Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le ministre de l’intérieur a rejeté ce recours par une décision du 14 février 2023 dont Mme C…, par la présente requête, demande l’annulation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Selon l’article 3 du même décret, l’intéressé est habilité à déléguer cette signature. En l’espèce, la décision attaquée est signée par M. E… F… en sa qualité de chef de la section précontentieux et recours gracieux au bureau des affaires juridiques de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021 publiée le 4 juillet 2021 au Journal officiel de la République française, modifiée par une décision du 3 janvier 2023 publiée dans les mêmes conditions le 6 janvier 2023, M. B… A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, nommé par un décret du président de la République du 19 mai 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, a donné délégation à M. F… pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. La décision attaquée se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et indique que Mme C…, qui poursuit des études, ne peut être considérée comme ayant acquis une autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle. Dès lors que cette décision comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
6. Dès lors que la décision litigieuse a été rendue à la suite d’une demande présentée par Mme C…, le ministre de l’intérieur n’était pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, Mme C… ne peut utilement soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
8. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle de la postulante.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… était étudiante et que ses ressources propres, tirées d’une activité professionnelle exercée à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, étaient accessoires à sa qualité d’étudiante et insuffisantes pour lui permettre de disposer d’une autonomie matérielle. Par suite, en dépit du caractère sérieux du parcours de Mme C…, et de la circonstance que son père la prendrait en charge financièrement, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en décidant d’ajourner sa demande de naturalisation à deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. D…
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