Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 déc. 2025, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… D… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Mayotte à sa demande de titre de séjour déposée le 18 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce qu’il se trouve dans l’impossibilité de travailler malgré une promesse d’embauche et eu égard au risque d’éloignement auquel il est confronté ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’atteinte à sa dignité humaine, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 novembre 2025 sous le n° 2502648 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, qui a eu lieu le 12 décembre 2025 à 10h00 heures (heure de Mayotte), dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, la juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assistée de Mme Madhoine, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, représentant M. C…, présent, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens, en insistant sur le fait qu’il présente toutes les garanties d’insertion au regard de la promesse d’embauche produite et de la circonstance qu’il parle parfaitement le français, qu’étant empêché de circuler librement et soumis à un risque d’éloignement, l’urgence est caractérisée, et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ajoutant que l’imposition commune n’est possible qu’en cas de mariage ou de conclusion d’un PACS ;
- et celles de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures, en insistant sur l’absence d’urgence alors que le requérant n’a saisi le juge des référés que plusieurs mois après la naissance d’une décision implicite de rejet en juin 2025, ainsi que sur l’absence de doute sérieux dès lors que le requérant ne justifie ni de ressources sur le territoire français, ni de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant et que les éléments concernant la communauté de vie avec la mère de son enfant sont insuffisants, les avis d’imposition produits ne mentionnant pas son nom.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… C…, ressortissant malgache né le 23 mars 1986, a déposé une demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » le 18 février 2025, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet par le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte des éléments de l’instruction que M. C…, qui ne s’est vu délivrer aucun récépissé attestant du dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à circuler sur le territoire à la suite de la confirmation du dépôt de sa « pré-demande » émise le 18 février 2025, est privé de la possibilité de travailler alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche sur un emploi de manœuvre en contrat à durée indéterminée à temps plein établie le 28 octobre 2025 et valable jusqu’au 30 janvier 2026, alors qu’il est père d’un enfant français né en 2023 de sa relation avec Mme A…. Il est par ailleurs exposé à tout moment à un risque d’interpellation et d’éloignement, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’un placement en rétention administrative ayant été pris à son encontre le 15 juillet 2025, avant d’être retiré le lendemain au regard des éléments fournis sur sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En l’état de l’instruction, alors que M. C… est père d’un enfant de nationalité française né le 9 janvier 2023, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête n°2502648 tendant à l’annulation de la décision contestée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros en application des disposions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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