Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2601752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui communiquer plusieurs documents dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a obtenu une moyenne générale de 9,944/20 au concours d’accès au centre de formation à la profession d’avocat, que sa note de droit pénal n’a pas été correctement harmonisée, alors qu’il a sacrifié sa vie à cet examen et qu’il a été obligé de s’inscrire en urgence dans un autre institut d’études judiciaires.
- la mesure est utile dès lors qu’il a besoin de ces documents pour pouvoir comprendre les opérations de correction et d’harmonisation des notes des candidats, vérifier l’égalité de traitement et figer des traces probatoires ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme B… a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] », sans instruction ni audience publique.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3. M. C…, candidat à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats et inscrit à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, au titre de la session 2025, a été déclaré non-admissible par le jury d’examen d’accès au centre le 22 octobre 2025, décision à l’encontre de laquelle il a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté le 29 octobre 2025, puis non admis le 1er décembre 2025. Le 21 janvier 2026, il a saisi le tribunal d’une requête en annulation pour excès de pouvoir de ces trois décisions. Par la présente requête, il demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui communiquer plusieurs documents dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard. Toutefois, à l’occasion d’un recours au fond, le requérant peut demander au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. Par suite, la requête de l’intéressé, qui ne satisfait pas à la condition d’urgence, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
Mme M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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