Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2528663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 31 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d’impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023, en application de règles de versement libératoire dont il aurait dû bénéficier ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’attitude fautive de l’administration.
Il soutient qu’il a le droit de bénéficier d’un versement libératoire et qu’en ne l’informant pas suffisamment, ses interlocuteurs au sein de l’administration ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. A… demande au tribunal de prononcer le remboursement d’impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023, en application de règles de versement libératoire dont il estime qu’elles auraient dû lui être appliquées. Toutefois, le requérant, dont la réclamation a été rejetée par l’administration fiscale le 22 septembre 2025, se borne à indiquer qu’il a été mal informé, sans préciser, même sommairement, les règles ou principes que l’imposition en litige aurait méconnus. Dès lors, ces conclusions à fin de remboursement ne satisfont pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
5. Dans sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat, en sus du remboursement des impositions litigieuses, au versement d’une somme de 1 000 000 euros à titre d’indemnité. Par un courrier recommandé du 28 octobre 2025 dont il a accusé réception le 30 octobre 2025, M. A… a été invité par le greffe du tribunal à produire, s’agissant de ces conclusions indemnitaires, la demande adressée à l’administration et, le cas échéant, la réponse de l’administration à cette demande, dans un délai de quinze jours, et a été informé qu’à défaut de régulariser sa requête ou si cette régularisation n’était pas conforme à la demande, celle-ci serait rejetée comme irrecevable. Toutefois, le requérant s’est borné à adresser au tribunal la décision de rejet de sa réclamation tendant au dégrèvement des impositions litigieuses et une lettre adressée au tribunal judiciaire, sans faire état d’une demande qu’il aurait adressée à l’administration en vue du versement d’une somme d’argent autre que le remboursement des impositions en litige, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. La requête contient ainsi des conclusions indemnitaires pour lesquelles le requérant ne justifie d’aucune demande préalable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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