Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 30 nov. 2022, n° 2202383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, Mme A D, représentée par Me Reghioui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait le principe du contradictoire tel qu’il résulte de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait l’article 6-5 de l’Accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisé par la circulaire du 28 novembre 2012, tant au titre de sa vie personnelle et familiale qu’au titre de son activité professionnelle ;
— la décision méconnait les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnait les articles 6-5 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2022.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, le 14 novembre 2022, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2022 :
— le rapport H Bories, présidente-rapporteure,
— les observations de Me Reghioui représentant Mme D, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 13 mai 1975, entrée en France le 23 décembre 2017, a sollicité, le 25 février 2021, un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par arrêté du préfet du Val-d’Oise du 23 novembre 2021 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E F, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’accord franco-algérien, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle H D, en énonçant notamment que l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, qu’elle est divorcée, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et deux de ses enfants et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Le préfet précise, en outre, qu’elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation au titre de la vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne fait pas mention de la situation professionnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union également invoqué par le requérant.
6. D’une part, la décision en litige a été prise consécutivement à une demande de titre de séjour présentée par Mme D le 25 février 2021. Par suite, cette décision se trouve hors du champ d’application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable est inopérant au regard de ces dispositions et ne peut qu’être écarté. D’autre part, lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L’intéressé doit produire, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utiles à l’agent de préfecture chargé d’enregistrer sa demande, voire de s’informer des conséquences d’un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d’instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information qu’il juge utiles.
7. En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué que Mme D ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requérante ne peut pas être regardée comme ayant été privée de son droit à être entendue, garanti par le droit de l’Union européenne. Dès lors, le moyen, tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, faute de respect du principe du contradictoire, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen approfondi et particulier de la situation de la requérante. Le moyen doit donc être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Pour justifier avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, Mme D fait valoir qu’elle est arrivée sur le territoire le 23 décembre 2017 avec ses deux filles, alors âgées de 12 ans, après avoir fui son ex-époux, dont elle est aujourd’hui divorcée, en raison de violences conjugales, lesquelles ont généré chez l’une de ses filles un psoriasis chronique pour lequel elle bénéficie d’un suivi dermatologique. Elle précise avoir reconstitué sa cellule familiale en France où ses filles sont scolarisées en classe de 1ère au lycée Jean-Mermoz à Montsoult, à la date de la décision en litige, et exercer une activité professionnelle d’aide à domicile auprès de personnes âgées sous contrat à durée indéterminée conclu le 21 août 2021 avec la société Famille C. Elle indique, enfin, être hébergée par une amie dans l’attente de trouver un logement pérenne et être parfaitement insérée socialement, maîtriser la langue française et avoir noué de nombreuses relations personnelles avec les personnes âgées auprès desquelles elle intervient. Toutefois, Mme D confirme que ses deux enfants les plus âgés résident en Algérie et ne conteste pas que ses parents résident également dans ce pays où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Si elle affirme avoir fui l’Algérie en raison des violences conjugales qu’elle y subissait de la part de son ex-époux, elle n’en justifie par aucune pièce telle que dépôt de plainte, main courante ou jugement de divorce faisant apparaître cette circonstance, à l’exception d’un rapport médical établi le 14 décembre 2017, quelques jours avant son départ pour la France, dépourvu de valeur probante en tant qu’il se borne à affirmer, sans aucune précision, que le psoriasis de sa fille a coïncidé avec des problèmes familiaux de type violences conjugales. En outre, la requérante n’allègue ni, a fortiori, n’établit, que sa fille ne pourrait bénéficier en Algérie d’un traitement dermatologique dans des conditions comparables à celles dont elle dispose en France, dès lors que le seul certificat médical qu’elle produit, attestant de ce suivi au groupe hospitalier Necker Enfants malades, ne fait pas mention de l’existence ou non d’un traitement qui lui serait nécessaire en Algérie. Par ailleurs, Mme D établit, par les bulletins de salaire qu’elle produit, n’exercer une activité professionnelle que depuis septembre 2020, et sous contrat à durée indéterminée depuis seulement le 21 août 2021, conclu quelques mois avant l’édiction de l’arrêté en litige. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de la requérante où ses filles ont été scolarisées jusqu’à l’âge de 12 ans et où le divorce d’avec son ex-époux a été prononcé. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant la demande de titre de séjour H D, n’a pas porté au droit dont elle dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
12. Mme D ne justifie pas remplir les conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
14. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
15. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a examiné la possibilité d’accorder un titre de séjour à Mme D dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré que Mme D ne pouvait se prévaloir d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une régularisation discrétionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant () ».
17. La décision de refus de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs H Mme D de cette dernière, la vie familiale pouvant se poursuivre hors de France et notamment en Algérie, pays dont la requérante possède la nationalité, où ses deux filles ont vécu jusqu’à l’âge de 12 ans et où résident leur père, leur fratrie et leurs grands-parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. En neuvième lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou de ses conséquences sur cette situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, par l’arrêté précité au point 2 du présent jugement, Mme F a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer toute « obligation de quitter le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
21. La décision refusant à Mme D un titre de séjour étant suffisamment motivée, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
22. En troisième lieu, lorsqu’il demande la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur la décision fixant le pays de destination ou sur celle qui lui fait interdiction de retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ou de l’obligation de quitter le territoire français.
23. En l’espèce, Mme D, qui se borne à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations, ne précise pas en quoi elle aurait été empêchée de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, avant l’adoption de la mesure d’éloignement attaquée. Il suit de là que le moyen ne peut qu’être écarté.
24. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment au regard de la motivation de la décision attaquée, qui n’est pas distincte de celle de la décision de refus de séjour, que le préfet du Val-d’Oise aurait insuffisamment examiné la situation personnelle H D. Par suite, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
25. En cinquième lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme D n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit serait elle-même, pour ce motif, entachée d’illégalité.
26. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 15 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni, enfin, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procèderait cette décision doit être également écarté pour les mêmes motifs.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
27. En premier lieu, par l’arrêté précité au point 2 du présent jugement, Mme F a reçu délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer toute « décision fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant de fonder en droit une décision fixant le pays de destination, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
29. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 22 et 23 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
30. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait insuffisamment examiné la situation personnelle H D pour déterminer le pays de renvoi, qui est le pays dont elle a la nationalité et dont elle n’allègue pas qu’elle pourrait y subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
31. En cinquième lieu, la décision faisant à Mme D obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception, que la décision fixant le pays de renvoi qui l’assortit serait elle-même, pour ce motif, entachée d’illégalité.
32. En sixième lieu, pour l’ensemble des motifs énoncés par le présent jugement, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête H D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête H D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente-rapporteure,
M. B et Mme G, premiers conseillers,
Assistés H Lefebvre, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
La présidente-rapporteur,
signé
C. Bories
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. BLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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