Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 oct. 2025, n° 2508234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour du préfet du Haut-Rhin l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable à l’obligation de quitter le territoire français ;
elle n’a pas reçu notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sorte que la décision est illégale ;
Sur l’interdiction de retour en France :
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale :
Sur l’assignation à résidence :
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. G… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare née n 1991, est entrée en France en 2024 selon ses déclarations, en vue d’y solliciter l’asile. Par l’arrêté attaqué du 1er octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour également en litige, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence dans la perspective de son éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme F… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de la requérante a été examinée dans le cadre de la procédure accélérée, dès lors qu’elle est ressortissante d’un pays considéré comme sûr, le Kosovo. Dans ces conditions, le droit au maintien sur le territoire français a pris fin lors de la notification par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la décision portant rejet de sa demande, en l’espèce le 19 mars 2025. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il sollicite l’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu une protection et délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de sa demande, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite et en conséquence du rejet de sa demande d’asile.
En l’espèce, la requérante, qui se borne à soutenir que la décision attaquée a été prise sans qu’elle ait été mise en mesure de formuler des observations avant son intervention, ne précise pas en quoi elle aurait été empêchée de porter utilement à la connaissance de l’administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l’adoption de la mesure d’éloignement attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence s’agissant de l’interdiction de retour en France et de l’assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
V. G…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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