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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2605547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de procéder à l’enregistrement de sa candidature à l’accès au corps des professeurs agrégés par liste d’aptitude au titre de la campagne 2026, dans la discipline « grammaire » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, le cas échéant, les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, M. B… informe le tribunal que l’administration a procédé à l’enregistrement de sa candidature.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, la rectrice de l’académie de paris, conclut au non-lieu à statuer en indiquant qu’il a été procédé à l’enregistrement de la candidature de M. B… à la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés dans la discipline « grammaire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, par un courriel du 13 mars 2026, le chef de division des personnels enseignants du second degré du rectorat de l’académie de Paris a confirmé à M. B… l’enregistrement de sa candidature à la liste d’aptitude au corps des professeurs agrégés dans la discipline « grammaire » au titre de l’année 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
La présente instance n’ayant pas conduit à exposer de dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à ceux-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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