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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2405086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer ces documents dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. Aux termes d’autre part de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis, () Versailles : Essonne, Yvelines () ».
3. Le requérant indique dans sa requête être domicilié 16 rue Jean Varnet à Drancy, 93 700, et la décision attaquée porte la mention de cette adresse. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A ne résidait pas dans un des départements du ressort du tribunal administratif de Versailles mais dans celui de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées, la requête de M. A ne ressortit donc pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l’article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
N°2405086 2
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