Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 0611167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0611167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2024, 2 et 9 juillet 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 28 668,70 euros, au titre du remboursement des arrérages de la rente d’accident du travail versée à Mme A… à compter du 16 janvier 2018 jusqu’au 15 avril 2025, somme assortie des intérêts au taux légal, en exécution du jugement n° 0611167-0712093 du 26 mars 2010, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les arrérages échus du 15 octobre 2009 au 31 décembre 2015 n’ont pu être remboursés qu’à la suite du jugement n°1615715 du 18 juillet 2018, mais que l’AP-HP n’a pas procédé au remboursement des sommes à compter du 16 janvier 2018, contrairement à l’article 3 du jugement du 26 mars 2010.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, l’CPAM de l’Oise déclare se désister de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2026, l’CPAM de l’Oise a déclaré se désister de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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