Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 21 mars 2025, n° 2500843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme C, représentée par Me Weber, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les deux arrêtés en date du 28 février 2025, notifiés le 4 mars 2025, par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les matins du lundi au vendredi, entre 8 heures et 8 heures 30, au commissariat de police de Dijon ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de l’admettre provisoirement au séjour au titre de l’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité de la requête :
— sa requête est recevable, dès lors que le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent ;
S’agissant de l’arrêté de transfert :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure substantiel, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire, en qualité de demandeur d’asile, de toutes les informations imposées ; il ne ressort pas de la décision attaquée que l’autorité préfectorale l’aurait informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’ensemble des éléments prévus à l’alinéa 1er de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; il est notamment demandé à l’autorité préfectorale d’apporter la preuve que la partie A « guide du demandeur d’asile » et la partie B « procédure applicable » ont été simultanément portées à sa connaissance et ce, dans leur totalité et préalablement à la notification de la décision portant remise aux autorités espagnoles ; faute pour le préfet d’en justifier, la décision attaquée devra être regardée comme entachée d’un vice substantiel;
— il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Doubs aurait procédé à un entretien préalablement à son édiction ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; en refusant d’examiner sa demande d’asile, le préfet du Doubs a entaché sa décision d’illégalité au regard des articles 17 § 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de l’arrêté de transfert ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle l’oblige à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Dijon entre 8 heures 00 et 8 heures 30, ce qui constitue une contrainte excessive qui n’est justifiée par aucun élément ; elle ne présente aucun risque de fuite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de la contraindre à un pointage quotidien ; son état de grossesse justifierait d’autant plus que cette obligation de se présenter quotidiennement tous les matins au commissariat soit allégée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu’il a décidé d’abroger les deux arrêtés en date du 28 février 2025, notifiés le 4 mars 2025, par lesquels il a décidé du transfert de Mme B aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les matins du lundi au vendredi, entre 8 heures et 8 heures 30, au commissariat de police de Dijon.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, Mme C, représentée par Me Weber, déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentée dans sa requête mais qu’elle entend maintenir sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— le Préfet du Doubs a décidé, en parfaite connaissance de cause, d’ordonner illégalement son transfert aux autorités espagnoles ;
— c’est grâce à la saisine du tribunal administratif que la décision illégale a pu être retirée ;
— si le préfet du Doubs avait procédé à un examen de sa situation et instruit comme il se devait sa demande, cela aurait permis d’éviter la saisine du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2025 à 9 heures 45 minutes.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les observations de Me Weber, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait, en outre, valoir qu’elle renonce à se désister et qu’elle maintien l’intégralité de ses conclusions, qu’elle n’a toujours pas été convoquée en vue de l’examen de sa demande d’asile, que son compagnon, avec lequel elle vit en concubinage, réside régulièrement en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 52 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante éthiopienne née le 9 février 1985, a présenté une demande d’asile en France le 9 janvier 2025. Le préfet du Doubs a, par deux arrêtés du 28 février 2025, notifiés le 4 mars 2025, ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l’a assignée à résidence dans le département de la Côte-d’Or, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas l’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 17 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Doubs a, par une décision du 12 mars 2025 versée au dossier, abrogé l’arrêté du 28 février 2025 portant transfert aux autorités espagnoles de Mme B, qui n’a reçu aucune exécution, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de l’intéressée dans le département de la Côte-d’Or, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Cette décision souligne, en outre, que la procédure est requalifiée « en procédure d’asile normale ». Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées pour Mme B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que Mme B soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Weber et au préfet du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
H. ALe greffier,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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