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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA St Martin |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 portant retrait de l’autorisation d’exercer la médecine en France qui lui a été accordée le 22 février 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 dudit code prévoit que le tribunal administratif de la Saint-Martin a pour ressort la collectivité d’outre-mer du même nom.
3. Le présent litige étant relatif à l’exercice d’une profession, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal territorialement compétent. Or, il résulte de l’instruction que M. A… a obtenu l’autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologique » par arrêté du 22 février 2013 et qu’à compter de son inscription au tableau de l’Ordre des médecins de la Guadeloupe le 5 mai 2013, il a exercé ses fonctions au Centre hospitalier Louis Constant Fleming à Saint-Martin jusqu’à la décision attaquée. Dès lors, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 221-3 que le tribunal administratif de Saint-Martin est compétent pour statuer sur le litige de M. A…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 dudit code, de transmettre au tribunal administratif de Saint-Martin le dossier de la requête présentée par M. A….
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La présidente de section,
K. Weidenfeld
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