Rejet 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 janv. 2023, n° 2200944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Ethizpe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, la SARL Ethizpe demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a fixé à la somme de 420 euros le montant de la redevance due pour l’occupation du domaine public communal par l’établissement de restauration à l’enseigne « Aria Nova » le 29 juin 2022 et le 9 juillet 2022 ;
2°) de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement dont elle estime être victime ;
Elle soutient que :
— le maire de la commune de Bonifacio qui manque d’impartialité, lui inflige une sanction financière ;
— la commune procède à une surfacturation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Bonifacio, a, par un arrêté du 12 juillet 2022, mis à la charge de la SARL Ethizpe la somme de 420 euros pour occupation du domaine public, hors de la zone autorisée, par le restaurant à l’enseigne « Aria Nova » les 29 juin et 9 juillet 2022. La SARL Ethizpe demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022.
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir, pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué, que le maire de la commune de Bonifacio a manqué à son obligation d’impartialité et lui a infligé une sanction en mettant à sa charge une redevance d’un montant caractérisant une surfacturation, la SARL Ethizpe n’assortit manifestement pas ces moyens de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
3. En second lieu, à l’exception des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont ne relève pas le présent recours pour excès de pouvoir, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l’administration à titre principal ou de faire œuvre d’administrateur, celui-ci ne pouvant être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou au paiement d’une somme d’argent. Dès lors, les conclusions présentées par la SARL Ethizpe, tendant à ce que le tribunal prenne toutes mesures nécessaires afin de faire cesser le harcèlement dont elle soutient être victime sont manifestement irrecevables.
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
5. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 3 qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Ethizpe selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Ethizpe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ethizpe.
Copie en sera transmise à la commune de Bonifacio.
Fait à Bastia, le 24 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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