Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2602058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, la société par actions simplifiées J.BLK Formation, représentée par Me Saïfi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu l’agrément n°E2409500190 autorisant à M. A…, son directeur général, l’exploitation de l’établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « AUTO ECOLE GOLD DRIVING » situé 72 rue Jean Bart à Cormeilles-en-Parisis ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’expose, compte tenu de sa situation financière et des charges incompressibles auxquelles elle doit faire face, au risque de se trouver en situation de cessation de paiement et d’être contrainte à la cessation totale et définitive de son activité ; en outre, cette décision mettra vingt-et-un de ses élèves inscrits à l’examen du permis de conduire au cours de la période de suspension d’agrément dans l’impossibilité de se présenter à cet examen à court terme ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et à sa liberté de commerce et d’industrie dès lors que :
la décision contestée, qui présente le caractère d’une sanction administrative, est entachée d’un vice d’incompétence, son signataire ne disposant pas d’une délégation à fin de signer des décisions de sanctions ;
cette décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce qu’elle pouvait bénéficier de l’assistance d’un conseil ni de son droit à demander la communication de son dossier ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son incapacité à produire certains contrats signés résulte d’un dysfonctionnement du processus d’archivage et qu’elle est désormais en mesure de produire un contrat signé sur les quatre manquant ;
elle manifestement disproportionnée compte tenu du caractère récent de la création de la société, et dès lors qu’il s’agit de son premier manquement et que sa situation financière est fragile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, société J.BLK Formation demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu l’agrément n°E2409500190 autorisant à M. A…, son directeur général, l’exploitation de l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé « AUTO ECOLE GOLD DRIVING ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026, la société J.BLK Formation soutient qu’il l’expose à de graves difficultés financières, dès lors qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses charges fixes mensuelles de 18 999,70 euros dans l’hypothèse d’une absence de rentrée d’argent pendant deux mois. Elle ajoute que cette fermeture l’expose à un risque de cessation de paiement et de licenciement de ses salariés. Toutefois, elle n’en justifie pas en versant à l’instance une capture d’écran d’un relevé de compte bancaire non daté et ne faisant pas apparaître le nom de son titulaire, une attestation de son expert-comptable, du 28 janvier 2026, mentionnant un niveau de chiffre d’affaires annuel de 142 482 euros, assortie seulement d’un compte-de résultat synthétique de 2025 faisant apparaître un montant de charges annuel de 128 059 euros très inférieur au niveau allégué de 18 799,70 euros par mois, et un chiffre d’affaires annuel de 142 482 euros, également inférieur au niveau de charges allégué, et non assortie des états financiers complets permettant d’étayer l’analyse. Dès lors, la société J.BLK Formation, qui fait au demeurant seulement valoir qu’elle s’expose à un risque de cessation de paiement à l’issue d’une période de deux mois d’inactivité, ne justifie pas des difficultés financières qu’elle encourrait à très court terme en raison de la décision contestée. Si la société J.BLK Formation fait également valoir que plusieurs de ses élèves ne pourront se présenter à l’examen du permis de conduire auquel ils se sont présentés, elle ne justifie aucunement de la réalité de ses allégations, ni d’ailleurs de sa gravité à court terme pour les intéressés. Dans ces conditions, la société J.BLK Formation ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de la société J.BLK Formation doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de la société J.BLK Formation est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée J.BLK Formation.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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