Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme C… B…, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 25 novembre 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (Sitom) Sud Gard a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble les courriers des 5 février et 12 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du Sitom Sud Gard de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Sitom Sud Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le Sitom Sud Gard, représenté par Me Callens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ont été présentées hors délais tout comme les conclusions tendant à l’annulation de la décision 12 mars 2024, et que les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 5 février 2024 sont dirigées contre un acte qui ne présente pas de caractère décisoire ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Cagnon, représentant Mme B…, et de Me Callens, représentant le Sitom Sud Gard.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique territoriale du Sitom Sud Gard affectée au service de la pesée, a été placée en garde à vue et a vu son véhicule perquisitionné dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée suite à la plainte déposée par la directrice des ressources humaines pour des faits de dégradations de biens, consistant à l’inscription de propos injurieux et de menaces sur le portail de sa propriété et son véhicule, et de harcèlement. Dans ce cadre, par courrier du 22 septembre 2023, réceptionné le 2 octobre 2023, Mme B… a sollicité de son employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle. Du silence gardé par ce dernier est née le 2 décembre 2023 une décision implicite de refus d’octroi de la protection fonctionnelle sollicitée. Par courrier du 5 février 2024, le Sitom Sud Gard a informé l’intéressée des conditions de naissance des décisions implicites de rejet et la requérante a adressé, le 26 février 2024, une demande de communication des motifs de cette décision implicitement née. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de protection fonctionnelle, ensemble la décision de refus de lui communiquer les motifs de cette décision ainsi que le courrier du 5 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans le cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ». Les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours ne trouvent pas à s’appliquer en ce qui concerne les relations entre l’administration et ses agents.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Conformément aux règles rappelées au point 2 du présent jugement, du silence gardé durant deux mois par l’autorité administrative sur la demande de protection fonctionnelle de Mme B… reçue le 2 octobre 2023 est née, le 2 décembre 2023, une décision implicite de rejet constituant le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois qui a expiré le 3 février 2024 et ne saurait avoir été prorogé par le courrier postérieur, du 5 février 2024, par lequel le Sitom Sud Gard s’est borné à informer Mme B… des conditions de naissance des décisions implicites de rejet. La demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet ayant été adressée le 26 février 2024, après expiration de ce délai de recours contentieux, la requérante ne saurait s’en prévaloir pour soutenir qu’en l’absence de réponse, la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation. Le moyen invoqué sur ce point doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». L’article L. 134-5 du même code dispose que : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de son courrier du 18 janvier 2024, que Mme B… a sollicité la protection fonctionnelle en raison des accusations qui la visaient dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite à la plainte de Mme A…, directrice des ressources humaines du Sitom Sud Gard, pour les dégradations de son domicile et de son véhicule ainsi que les menaces de mort dont elle serait la victime. Or, les faits en cause qui ont justifié, dans le cadre de l’enquête pénale préliminaire, la mise en garde de vue de l’intéressée et la perquisition de son véhicule, et ne pourraient qu’être imputés à une faute personnelle de cette agente publique, détachable du service, ne sauraient être regardés comme des attaques dont elle aurait été victime à raison de ses fonctions au sens de l’article L. 134-1 précité du code général de la fonction publique. Ils ne sont, par suite, pas au nombre de ceux lui ouvrant au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions que le président du Sitom Sud Gard n’a pas méconnues en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle qu’elle sollicitait.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, ensemble des courriers des 5 février et 12 mars 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Sitom Sud Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le Sitom Sud Gard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Mme B… versera la somme de 500 euros au Sitom Sud Gard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au Sitom Sud Gard.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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