Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2609084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du 20 mars 2026 du même préfet prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 31 décembre 2025 :
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de titre de séjour étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner l’annulation de l’obligation de quitter le territoire pour défaut de base légale ;
S’agissant de l’arrêté du 20 mars 2026 :
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
c’est à tort que le préfet a estimé qu’il constituait une menace pour l’ordre public et en prenant une mesure disproportionnée ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions diriges contre l’arrêté du 31 décembre 2025 sont tardives et, par suite, irrecevables et que les autres moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béal,
les observations de Me Dupont, avocate commise d’office, représentant M. A… ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un premier arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté cette fois du 20 mars 2026, le même préfet a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 31 décembre 202 et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son expérience professionnelle. Par suite, il ressort de cette motivation que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ressortissant sénégalais né en 1991 soutient qu’il est entré en France en 2017 et a exercé une activité professionnelle sous une fausse identité en qualité de manouvre au sein de la société LIP TPI de mai 2019 à novembre 2023 et a poursuivi son insertion professionnelle au sein de la société COSMONET SAS en qualité d’AS professionnel ASP A. Toutefois, M. A… est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Sénégal. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
En dernier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, et en tout état de cause, à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 20 mars 2026 :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment son expérience professionnelle. Par suite, il ressort de cette motivation que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ressortissant sénégalais né en 1991 soutient qu’il est entré en France en 2017 et a exercé une activité professionnelle sous une fausse identité en qualité de manouvre au sein de la société LIP TPI de mai 2019 à novembre 2023 et a poursuivi son insertion professionnelle au sein de la société COSMONET SAS en qualité d’AS professionnel ASP A. Toutefois, d’une part, M. A… est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Sénégal. D’autre part, et comme il vient d’être dit, le requérant a fait l’objet le 31 décembre 2025 d’une mesure d’éloignement du territoire à laquelle il n’a pas obtempéré. Enfin, il n’est pas utilement contesté que le comportement du requérant a été signalé par les services de police pour acquisition, détention et usage de produits stupéfiants. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ni en estimant que sa présence sur le territoire constituait une menace à l’ordre public.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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