Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 mars 2026, n° 2601623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 février 2026 lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle bénéficie d’une présomption s’agissant d’un refus de renouvellement ;
elle est au surplus satisfaite car son contrat de travail a été suspendu par la société BHT entrainant par voie de conséquence la perte de ses revenus professionnels ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral au motif que :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une erreur de droit car le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de ressources suffisantes pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement dès lors qu’il ne conteste pas le caractère effectif de son activité commerciale ;
il est entaché d’erreurs de fait car la relation de Mme B… et son époux a débuté en 2017, et non en 2021 et elle n’est par suite pas récente comme le mentionne à tort l’arrêté, et elle peut ainsi justifier d’une durée de relation de 8 ans ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle a quitté l’Algérie en 2019, est présente en France régulièrement depuis 2020, y travaille, s’est impliquée et insérée.
Vu :
la requête n° 2601621 enregistrée le 18 mars 2026 par laquelle Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 18 février 2026 lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de commerce ;
le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du mardi 31 mars 2026 à 14 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
le rapport de M. Deliancourt, juge des référés,
les observations de Me Mongis, représentant Mme B…, ainsi que les observations de cette dernière.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 22.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante algérienne née le 7 février 1997 à Tazmal (Algérie), est entrée régulièrement en France le 3 novembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour (VLS) portant la mention « Étudiant » puis s’est vue délivrer par arrêté du préfet des Yvelines du 9 décembre 2020 un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 8 décembre 2021, lequel sera renouvelé par arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 9 décembre 2021 jusqu’au 8 décembre 2022. Le préfet du Val d’Oise lui a ensuite délivré par arrêté du 3 février 2023 un certificat de résidence algérien portant la mention « Commerçant » valable jusqu’au 2 février 2024, lequel sera renouvelé par arrêté du 3 février 2024 du préfet d’Indre-et-Loire jusqu’au 2 février 2025 puis par arrêté du 3 février 2025 jusqu’au 2 février 2026. A la suite de son mariage le 5 avril 2025 à Tours (37000) avec M. C…, ressortissant algérien né le 12 mai 1996 à Seddouk (Algérie), Mme B… a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant au renouvellement de son dernier titre de séjour doublée d’une demande de changement de statut pour la mention « Vie privée et familiale ». Par arrêté en date du 18 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Celui-ci est notamment motivé par la circonstance que si Mme B… a créé le 14 novembre 2022 une entreprise ayant notamment pour prestations de garde d’enfants et de nettoyage, elle ne justifie cependant pas de ressources suffisantes liées à son activité commerciale en raison de ses chiffres d’affaires déclarés de 216 euros au titre du 1er trimestre 2025, de 600 euros au 2e trimestre, de 900 euros au 3e trimestre et de 1.800 euros au 4e trimestre, inférieurs à celui déclaré de 4.032 euros au 4e trimestre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il emporte refus de titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 123-1 du code de commerce : « Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien susvisé : « les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de ce même accord : « les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : « (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ».
En sixième lieu, aux termes de l’article 7 bis dudit accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ».
L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Cette circonstance ne saurait toutefois faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée.
Un ressortissant algérien résidant en France qui sollicite un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence d’un an pour exercer une activité professionnelle non salariée de commerçant doit seulement justifier de son inscription au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsque l’exercice de cette activité est soumis à autorisation, de l’obtention de cette autorisation.
Si l’autorité administrative est toutefois fondée, dès cette première demande d’un tel titre, à vérifier la consistance et le sérieux du projet économique présenté par le demandeur, elle ne peut subordonner la première délivrance d’un certificat de résidence d’un an à la justification du caractère effectif de l’activité envisagée, l’absence d’effectivité de l’activité ne pouvant, le cas échéant, fonder qu’un refus de renouvellement d’un tel certificat.
L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite, cette condition qui n’est pas contestée par le préfet d’Indre-et-Loire qui n’a ni produit en défense, ni n’était présent ou représenté à l’audience, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet au regard des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien en raison de la seule faiblesse du chiffre d’affaires réalisé par Mme B… en 2025 sans aucunement apprécier ni contester le caractère effectif de son activité commerciale est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 18 février 2026 en tant qu’il refuse de faire droit à sa demande de renouvellement.
Sur les Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ou d’une nouvelle décision après réexamen de sa demande dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté attaqué du 18 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme B… dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou l’intervention d’une nouvelle décision après réexamen de sa demande.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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