Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2400543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires, enregistrés les 18 février 2024, 3 avril 2024 et 18 juillet 2025 sous le n° 2400543, Mme A… B… épouse F…, représentée par Me Amsallem-Aïdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 24523, d’un montant de 65 537,49 euros, émis à son encontre le 19 décembre 2023 par le centre hospitalier d’Autun ;
2°) d’annuler la lettre de relance émise par la trésorerie de Chalon hôpitaux ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme de 65 357,49 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de la procédure contradictoire définie par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
- le titre exécutoire attaqué méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- la somme d’argent n’ayant pas été versée par une erreur de l’administration, le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’indemnité différentielle est légale dès lors qu’elle a été versée en application d’un contrat conclu tacitement ;
- la créance figurant sur le titre exécutoire n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 31 juillet 2025, le centre hospitalier d’Autun, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F… le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2024 et 18 juillet 2025 sous le n° 2402829, Mme A… B… épouse F…, représentée par Me Amsallem-Aïdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 26657, d’un montant de 65 537,49 euros, émis à son encontre le 31 janvier 2024 par le centre hospitalier d’Autun ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme de 65 537,49 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de la procédure contradictoire définie par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le titre exécutoire attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le titre exécutoire méconnaît le délai de prescription de deux ans défini à l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la somme d’argent n’ayant pas été versée par une erreur de l’administration, le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l’article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’indemnité différentielle est légale dès lors qu’elle a été versée en application d’un contrat conclu tacitement ;
- la créance figurant sur le titre exécutoire n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2024 et 31 juillet 2025, le centre hospitalier d’Autun, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F… le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier d’Autun soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 18 juillet 2025 sous le n° 2404392, Mme A… B… épouse F…, représentée par Me Amsallem-Aïdan, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Autun à lui verser une somme 74 037,49 euros ou, à défaut, une somme de 38 875 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
- en lui versant illégalement durant plusieurs années une indemnité différentielle qu’il savait illégale et en procédant à la récupération de cette somme après la cessation de l’exercice de ses fonctions, le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la faute commise par le centre hospitalier est, compte tenu de sa bonne foi, à l’origine de préjudices évalués à une somme totale de 74 037,49 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 31 juillet 2025, le centre hospitalier d’Autun, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme F… le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- la bonne foi de Mme F… n’est pas démontrée ;
- à défaut de démontrer un lien de causalité direct et certain entre ses actions et les préjudices invoqués, la demande d’indemnisation doit être rejetée ;
- les préjudices invoqués par Mme F… ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. Blacher,
- et les observations de Me Amsallem-Aïdan, représentant Mme F…, et de Me Bitar, substituant Me Bonnet, représentant le centre hospitalier d’Autun.
Le 13 mars 2026, le centre hospitalier d’Autun a présenté une note en délibéré dans le dossier n° 2402829.
Le 26 mars 2026, Mme F… a présenté une note en délibéré dans le dossier n° 2402829.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2400543, 2402829 et 2404392 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme F…, médecin gynécologue obstétricienne, a été recrutée à compter du 1er mai 2015 par le centre hospitalier d’Autun d’abord en qualité de praticienne clinicienne contractuelle puis comme praticienne hospitalière titulaire à compter du 8 avril 2021 par un arrêté du 8 février 2021. Lors de son recrutement en qualité de titulaire, l’intéressée a bénéficié, en plus de son traitement de base correspondant au 13ème échelon du corps des praticiens hospitaliers, d’une « indemnité différentielle mensuelle », d’un montant de 6 048,97 euros, qu’elle a perçue jusqu’au 4 juin 2023 inclus date à laquelle elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles.
3. Tout d’abord, par un titre exécutoire n° 24523, d’un montant de 65 537,49 euros, émis le 19 décembre 2023, le centre hospitalier d’Autun a demandé à Mme F… le remboursement d’un « indu de rémunération » correspondant, selon l’établissement, au montant cumulé de l’« indemnité différentielle » dont elle a bénéficié. Le 12 février 2024, le comptable public de la trésorerie de Chalon Hôpitaux a adressé à l’intéressée une lettre de relance en vue d’obtenir le paiement de cette somme.
4. Ensuite, par un titre exécutoire n° 26657, d’un montant de 65 537,49 euros, émis le 31 janvier 2024, le centre hospitalier d’Autun a de nouveau demandé à Mme F… le remboursement d’un « indu de rémunération » correspondant au montant cumulé de cette « indemnité différentielle ». Le recours gracieux présenté par l’intéressée contre ce nouveau titre exécutoire a été rejeté par une décision prise par le directeur général du centre hospitalier d’Autun le 3 juillet 2024.
5. Enfin, le 4 septembre 2024, Mme F… a demandé au centre hospitalier d’Autun de lui verser une indemnité réparant les différents préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l’établissement hospitalier. Cette demande a été rejetée le 31 octobre 2024.
6. Mme F… demande au tribunal, d’une part, d’annuler les titres exécutoires nos 24523 et 26657, la lettre de relance du 12 février 2024 et la décision du 3 juillet 2024 analysés aux points 3 et 4 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 65 537,49 euros et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier d’Autun à lui verser une somme de 74 037,49 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 24523 émis le 19 décembre 2023 :
7. Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration -de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable- et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
8. Il résulte de l’instruction que si l’ampliation du titre exécutoire émis le 19 décembre 2023, et sur lequel figure la mention « Sandrine Dominguez ID Signataire », comporte bien le prénom et le nom de son auteur, il ne comporte en revanche pas la qualité de la personne qui l’a signé. Mme F… est dès lors fondée à soutenir que ce titre exécutoire a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 26657 émis le 31 janvier 2024 et la décision du 3 juillet 2024 :
9. Aux termes de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (…) ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. Il résulte de l’instruction que si le titre exécutoire n° 26657 émis le 31 janvier 2024 et dont l’objet est « restitution d’indu de rémunération 31/12/2023 » comporte, de manière d’ailleurs peu précise, la nature de la créance et son objet, il ne comporte en revanche aucune référence à un ou plusieurs documents joints à ce titre ou à des documents précédemment adressés à Mme F… et comportant les éléments lui permettant de comprendre les bases de la liquidation de la créance. La requérante est dès lors fondée à soutenir que ce titre a méconnu les exigences spécifiques de motivation, mentionnées au point 9, instituées par le second alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
11. La circonstance que Mme F… a bien reçu, le 19 décembre 2023, un document l’informant des bases de de la liquidation de la créance et joint au titre exécutoire n° 24523 -lequel ne comportait au demeurant aucune référence précise à ce document- reste sans incidence sur l’irrégularité formelle affectant le titre exécutoire n° 26657.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante, Mme F… est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires nos 24523 et 26657 et la décision du 3 juillet 2024.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre de relance :
13. Lorsque le juge annule un titre exécutoire portant sur une créance publique, cette créance cesse, au moins temporairement, d’être exigible. Il s’ensuit que l’intervention d’un tel jugement, même s’il n’est pas définitif, frappe de caducité les effets des actes tendant au recouvrement forcé ou amiable relatifs à l’obligation de payer cette créance. En pareille hypothèse, il appartient au juge saisi de la contestation de cette obligation de payer de constater qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
14. Le titre exécutoire du 19 décembre 2023 ayant été annulé par le présent jugement, la lettre de relance du 12 février 2024 est devenue caduque. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette lettre de relance.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
15. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
16. Les titres exécutoires nos 24523 et 26657 n’ayant été annulés que pour les motifs de régularité indiqués aux points 8 et 10, les conclusions présentées par Mme F… tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 65 537,49 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier du 28 juin 2022, des bulletins de salaire de l’intéressée et de la décision du directeur général du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône du 11 juillet 2022, que le centre hospitalier d’Autun, en décidant puis en continuant de verser à Mme F…, jusqu’en juin 2023, une « indemnité différentielle » dont il savait pourtant qu’elle était « dépourvue de base légale », a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement hospitalier et que Mme F…, qui était également informée de l’irrégularité de cette indemnité et qui n’a pas davantage cherché à régulariser cette situation, a elle aussi commis une faute.
18. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme F… aurait commencer à rembourser la créance qui lui a été réclamée par les titres exécutoires nos 24523 et 26657 et dont l’annulation est prononcée par le présent jugement. La requérante n’établit donc pas avoir, à ce jour, subi un préjudice financier procédant directement de ces titres exécutoires dont elle serait fondée à demander la réparation.
19. En dernier lieu, si Mme F… soutient qu’elle a subi un « préjudice moral », un « préjudice d’anxiété » et des « frais de psychiatre », elle n’établit ni la réalité de ces préjudices ni, en tout état de cause, que de tels préjudices seraient la conséquence directe et certaines de la faute commise par le centre hospitalier. Ces chefs de préjudice doivent dès lors être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme F… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme F…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, le versement de la somme que demande le centre hospitalier d’Autun au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Autun le versement de la somme que demande Mme F… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 12 février 2024 par laquelle la trésorerie de Chalon Hôpitaux a demandé à Mme F… de lui régler la somme de 65 537,49 euros.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 24523, d’un montant de 65 537,49 euros, émis par le centre hospitalier d’Autun le 19 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Le titre exécutoire n° 26657, d’un montant de 65 537,49 euros, émis par le centre hospitalier d’Autun le 31 janvier 2024 et la décision du 3 juillet 2024 sont annulés.
Article 4 : Le conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse F… et au centre hospitalier d’Autun.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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