Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 juil. 2023, n° 2101208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101208 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Résidences et Terres de France a élaboré un projet de lotissement implanté à Ouilly du Houley (Calvados) au lieu-dit Le Pouplin, comportant dix-sept lots. Par une convention du 11 septembre 2006, la commune a convenu avec l’aménageur qu’il déposerait une demande de permis de lotir, qu’il réaliserait les équipements communs du lotissement et les rétrocéderait après réception des ouvrages. Le 2 février 2007, le maire d’Ouilly du Houley a délivré un permis d’aménager à la société Résidences et Terres de France prévoyant notamment l’implantation d’une citerne au titre de la défense incendie. Les lots ont été vendus à partir de 2008 et les travaux portant sur les parties communes ont été réalisés. Au motif que la citerne prévue n’a jamais été en état de fonctionnement, le maire d’Ouilly du Houley a dressé le 10 mai 2021 un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme à l’encontre de la société Résidences et Terres de France, qu’il a transmis le même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lisieux.
2. Par la présente requête et des productions postérieures, la commune d’Ouilly du Houley saisit le juge des référés en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et lui demande d’ordonner à la société Résidences et Terres de France de rendre la réserve incendie du lotissement Domaine du Pouplin conforme à l’arrêté du 2 février 2007 et de lui rétrocéder cette réserve conformément à la convention du 11 septembre 2006.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés, saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. La commune d’Ouilly du Houley ne précise pas qu’elle serait devenue propriétaire de la réserve d’eau en cause qui, implantée dans le lotissement Domaine du Pouplin, ne fait pas partie du domaine public communal. Par ailleurs, la convention du 11 septembre 2006 a pour objet de régler les modalités de réalisation des équipements communs du lotissement et de leur rétrocession à la commune. Cette convention ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et elle n’associe pas la société Résidences et Terres de France, personne morale de droit privé, à l’exécution même d’un service public. Dès lors, les mesures sollicitées par la commune d’Ouilly du Houley portent sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative. En outre, les mesures sollicitées qui ne présentent pas un caractère provisoire ou conservatoire ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, la société Résidences et Terres de France soutient qu’il appartenait à la commune d’Ouilly du Houley de prendre en charge la gestion et l’entretien des parties communes et des équipements du lotissement, et qu’il lui incombait d’actionner la garantie financière d’achèvement qu’elle avait souscrite auprès d’une banque. La société Résidences et Terres de France soulève ainsi une contestation sérieuse.
5. Il s’ensuit que la commune d’Ouilly du Houley n’est pas fondée à demander qu’il soit ordonné à la société Résidences et Terres de France, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre de mettre en conformité la réserve d’eau du lotissement Domaine du Pouplin et de la lui rétrocéder.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société la société Résidences et Terres de France, qui n’est pas la partie perdante de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Ouilly du Houley une somme au titre des frais d’instance exposés par la société Résidences et Terres de France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Ouilly du Houley est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la société Résidences et Terres de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Ouilly du Houley et à la société Résidences et Terres de France.
Fait à Caen, le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. GODEY
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