Annulation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 13 mai 2025, n° 2201829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 19 février 2024, la société en nom collectif ATC France, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire d’Igon a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire d’Igon de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Igon une somme de 5 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation ne sont pas devenues sans objet dès lors que la renonciation du propriétaire du terrain d’assiette du projet au projet de bail est postérieure à sa déclaration préalable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que le projet est au nombre des équipements autorisés dans la zone Uy du plan local d’urbanisme de la commune d’Igon, que le rapport de présentation de ce document d’urbanisme mentionne que ce type de projet fait partie des « ouvrages techniques spécifiques », et que le projet est indissociable des activités mentionnées à l’article Uy1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune d’Igon, représentée par Me Le Corno, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société ATC France et au rejet du surplus.
Elle soutient que le propriétaire du terrain d’assiette du projet ne donne plus son accord sur l’implantation du projet de station de radiotéléphonie mobile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guranna, représentant la société ATC France, et de
Me Missonnier, représentant la commune d’Igon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 juin 2022, le maire d’Igon (Pyrénées-Atlantiques) a fait opposition à la déclaration préalable présentée par la société ATC France en vue de l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile. Cette société demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu opposée par la commune d’Igon :
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a attesté dans la rubrique n° 8 de sa déclaration préalable signée le 10 mai 2022 avoir qualité pour présenter cette déclaration. Si, par message électronique du 27 avril 2023, c’est-à-dire à une date postérieure à celle de l’arrêté attaqué, le propriétaire du terrain d’assiette du projet a informé le maire d’Igon de sa renonciation à la location de cette parcelle au profit de la société ATC France, cette circonstance est sans incidence sur l’existence de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société ATC France ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. () ». Aux termes de l’article L. 151-9 : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger.
Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. « . Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article
R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article
R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que si les indications contenues dans le rapport de présentation d’un plan local d’urbanisme ne sont pas, par elles-mêmes, opposables pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, elles peuvent être prises en considération par le juge pour interpréter les dispositions d’un règlement du plan local d’urbanisme, lorsque cette interprétation ne ressort pas clairement de la seule lecture du texte de ces dispositions.
6. Aux termes de l’article Uy1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Igon : " Occupations et utilisations du sol interdites. Sont interdites dans la zone Uy, toutes constructions ou installations non directement liées aux activités industrielles, artisanales, commerciales, de bureaux et de services, à l’exception de celles mentionnées à l’article Uy2.
() ".
7. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que le projet constitue une construction d’intérêt collectif qui n’est pas autorisée en zone Uy. Il résulte du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Igon que la zone Uy est destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de services dont l’implantation à l’intérieur des secteurs d’habitation n’est pas souhaitable.
8. Une station de radiotéléphonie mobile installée par un opérateur dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunications constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement d’un service public. Par ailleurs, il résulte du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune d’Igon que l’un des objectifs du règlement de la zone Uy est de permettre notamment la réalisation d’opérations d’intérêt public ou collectif. Or, le projet de la société ATC France présente un intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, notamment dans les zones prioritaires dites « blanches ». Ce projet doit ainsi être regardé comme étant directement lié à une activité de service. Il est ainsi au nombre de ceux qui peuvent être autorisés en zone Uy du plan local d’urbanisme. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire d’Igon du 7 juin 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ». Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
11. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. () ». Aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du même code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ».
12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions aux fins d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une déclaration préalable. ".
14. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le propriétaire du terrain d’assiette du projet a informé le maire d’Igon de sa renonciation à la location de cette parcelle au profit de la société ATC France. L’attestation contenue dans la déclaration préalable de cette société, signée le 10 mai 2022, selon laquelle elle remplissait les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est donc entachée d’erreur matérielle. La société requérante ne peut donc être regardée comme produisant, à l’appui de sa déclaration préalable, l’ensemble des informations requises par l’article R. 431-35 du même code. Par suite, l’annulation de l’arrêté du maire d’Igon du 7 juin 2022 implique seulement de cette autorité prenne une nouvelle décision sur la déclaration préalable présentée par la société ATC France, dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Igon une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société ATC France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Igon du 7 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Igon de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de la déclaration préalable présentée par la société ATC France, dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Igon versera à la société ATC France une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la société ATC France sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif ATC France et à la commune d’Igon.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Florence Genty, première conseillère,
M. Lilian Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTYLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Incendie ·
- Partie commune ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Activité professionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Immeuble ·
- Exonérations ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Gratuité ·
- Procès-verbal ·
- Administration ·
- Cession
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Traitement ·
- Culture
- Parking ·
- Métropole ·
- Stade ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Versement ·
- Suspension ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Pièces ·
- Bénéficiaire ·
- Allocation
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Délai ·
- Personnes
- Recours en interprétation ·
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Actes administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.