Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2513618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2513618, complétée par des pièces le 6 août 20025, M. C… D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner dans les plus brefs délais au consulat de France à Dakar (Sénégal) de statuer sur la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial déposée pour son épouse A… B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a accusé réception le 23 juin 2025 du recours administratif préalable obligatoire exercé par M. D… contre la décision implicite de refus de visa née du silence gardé par l’autorité consulaire sur la demande de visa déposée le 25 septembre 2024 pour son épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que M. C… D…, ressortissant sénégalais dont la demande d’introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse A… B… a été favorablement accueillie par le préfet de la Seine-Maritime le 20 décembre 2024, a formé contre la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), saisie d’une demande déposée le 25 septembre 2024, a refusé de délivrer un visa à l’intéressée à ce titre, le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui en a accusé réception le 23 juin 2025. Par suite, la demande M. D… tendant à qu’il soit ordonné au consulat de France à Dakar, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial déposée pour son épouse est inutile.
La requête de M. D… ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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