Rejet 1 juillet 2022
Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2004672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2004672 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, Mme B C, représentée par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la culture a implicitement rejeté sa demande reconnaissance d’imputabilité au service de son état de santé et d’octroi de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de la placer en congé maladie imputable au service à compter du 17 mars 2016, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de reconstituer sa carrière et de lui verser la somme de 48 131,13 euros correspondant à la perte de traitement subi ;
3°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis en lui versant la somme de 48 343,13 euros au titre de la perte de rémunération, la somme de 155 100 euros au titre de la perte de chance de percevoir une pension de retraite à taux plein, et la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de reconnaissance d’imputabilité au service est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; sa dépression est réactionnelle à ses conditions de travail aux ateliers de la manufacture de Lodève et fait suite à un incident survenu sur son lieu de travail le 17 mars 2016 ;
— le refus d’octroi de la protection fonctionnelle méconnait les dispositions du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle a été victime d’agissement de harcèlement moral ; sa requête n’est pas tardive ;
— en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, qui aurait consisté à intervenir pour mettre fin à la situation de harcèlement moral dont elle a été victime, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service est également fautif ;
— elle a été privée de ses traitements depuis avril 2016 ; l’Etat devra produire un récapitulatif des traitements qui lui ont été versés depuis le mois d’avril 2016 mais elle évalue cette perte de rémunération à la somme de 48 343,13 euros ;
— cette privation de rémunération est également à l’origine d’une perte de chance d’obtenir une pension de retraite d’un montant supérieur ; l’Etat doit donc l’indemniser de la perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein ; elle chiffre ce préjudice à la somme de 203 443,13 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie dès lors que par décision du 6 novembre 2020, elle a été admise à la retraite pour invalidité, avec un taux imputable au service de 20% ;
— l’administration n’était pas tenue d’examiner à nouveau sa demande de protection fonctionnelle qui ne se fondait sur aucun élément nouveau depuis son précédent rejet, qui a été confirmé par jugement devenu définitif du tribunal ;
— aucun des moyens développés par la requérante n’est fondé.
Par une lettre du 17 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er décembre 2021.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2022.
Un mémoire, présenté pour Mme C a été enregistré le 19 mai 2022, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moynier,
— les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pion Riccio, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, technicienne d’art, par arrêté du 6 juillet 2009, a été affectée à la manufacture de Lodève. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 18 avril 2016 au 17 avril 2017. Le 8 février 2017, le comité médical départemental de l’Hérault a émis un avis défavorable à l’attribution d’un congé de longue maladie et a préconisé l’attribution d’un congé de maladie ordinaire au-delà de six mois. Le 13 juin 2017, le comité médical supérieur a confirmé cet avis. Le 8 novembre 2017, le comité médical départemental de l’Hérault a conclu à l’inaptitude absolue et définitive de la requérante à ses fonctions et à toutes fonctions et a donné un avis favorable à la mise en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de douze mois. Par arrêté du 22 janvier 2018, Mme C a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé avec effet rétroactif pour une durée d’un an à compter du 18 avril 2017, date d’expiration de ses congés de maladie ordinaire. Ce placement a été prolongé jusqu’au 21 septembre 2020, date de sa mise à la retraite. Par une réclamation préalable du 20 mars 2020, Mme C a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé et l’octroi de la protection fonctionnelle. Puis, par une réclamation du 19 octobre 2020, elle a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de ces refus. Par sa requête, elle demande l’annulation des décisions lui refusant la protection fonctionnelle et l’imputabilité au service de sa maladie, et réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la protection fonctionnelle :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. D’autre part, aux termes du IV de l’article 11 la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Des agissements répétés de harcèlement moral sont de ceux qui peuvent permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
5. Mme C soutient qu’elle a subi de manière répétée, l’attitude humiliante de ses supérieures, l’isolement et la stigmatisation et de ses collègues de travail, des violences verbales et menaces, sans que son administration ne réagisse. Elle aurait également été victime d’actes d’intimidation et de détérioration de ses biens.
6. Or, la requérante s’appuie les courriers ou mails qu’elle a elle-même adressés à l’administration, qui sont dès lors insuffisants pour laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par conséquent, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle sur ce fondement, le ministre aurait commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions de Mme C dirigées contre la décision implicite lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant l’imputabilité au service :
S’agissant de l’exception de non-lieu à statuer :
8. Le ministre fait état de ce que Mme C ayant été placée à la retraite pour invalidité par arrêté du 6 novembre 2020, les conclusions en annulation de l’intéressée ont perdu leur objet en cours d’instance et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
9. Toutefois, le placement de la requérante à la retraite pour invalidité est sans lien avec le droit de l’agent à ce que soit reconnue l’imputabilité au service d’une pathologie qu’elle estimait être liée au service alors qu’elle était encore en position d’activité et ne fait pas obstacle à qu’il en soit tiré toutes les conséquences de droit, le cas échéant, sur sa situation alors même qu’au jour de la notification du jugement à intervenir, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite.
10. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision dont l’annulation est demandée dans le cadre de la présente instance ait été retirée par le ministre. Par suite, l’objet de la présente requête n’a pas disparu et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
S’agissant de la légalité :
11. Aux termes de l’article 34 2° 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; () ".
12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
13. D’une part, si Mme C produit des avis d’arrêts de travail mentionnant « dépression » ou « dépression réactionnelle », un mail du 17 mars 2016 par lequel elle sollicite le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que divers courriers adressés à sa hiérarchie faisant état de difficultés rencontrées dans son milieu professionnel, ces éléments ne permettent pas d’établir que la dépression dont elle souffre présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail au sein des ateliers de la manufacture de Lodève, d’autant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme C n’est pas fondée à invoquer le harcèlement moral dont elle aurait été victime.
14. D’autre part, si elle produit l’expertise du docteur A du 20 novembre 2019, diligentée dans le cadre de la mise à la retraite pour invalidité, et qui relève un lien direct entre la pathologie dépressive dont elle souffre et l’exercice de ses fonctions, cette seule expertise, dans les termes où elle est rédigée, n’est pas suffisante pour établir le lien entre la pathologie de la requérante et les arrêts de travail dont elle a fait l’objet depuis mars 2016 qu’elle voudrait voir reconnaitre imputables au service.
15. Ainsi, Mme C n’est fondée à soutenir que la décision attaquée par laquelle le ministre a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, depuis le 17 mars 2016 serait entachée d’une erreur de fait et d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Il résulte de ce qui précède que le refus d’octroi de la protection fonctionnelle pour des agissements de harcèlement moral et le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C étaient légalement justifiés. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’absence d’octroi de cette protection et de reconnaissance de cette imputabilité. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 202La rapporteure,
C. Moynier
Le président,
V. Rabaté La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 202La greffière,
B. Flaesch
200467
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