Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2310746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310746 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé un refus de rétablir le versement de ses droits au revenu de solidarité active qui avait été suspendu pendant la période allant du mois de janvier au mois de mars 2023.
Il soutient qu’il avait droit au versement du revenu de solidarité active au cours de cette période allant du mois de janvier au mois de mars 2023, dès lors qu’il a transmis l’ensemble des pièces qui lui avaient été demandées dans le cadre d’un contrôle de situation de ses droits.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023 et qui n’a pas été communiqué, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut à son incompétence pour produire des observations dans le cadre d’un litige relatif au versement du revenu de solidarité active.
La requête a été communiquée au président du conseil départemental de Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est allocataire du revenu de solidarité active. Dans le cadre d’un contrôle de ses droits diligenté par les services de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, il a été invité, par un courrier du 5 janvier 2023, à produire des documents relatifs à la situation de son foyer. Par une décision du 26 janvier 2023, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé, sur le fondement de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, la suspension de ses droits au revenu de solidarité active au motif que l’intéressé n’avait pas répondu à cette demande de pièces justificatives du 5 janvier 2023. M. C… ayant adressé l’ensemble des documents demandés le 17 février 2023 puis le 2 mars 2023, le président du conseil départemental a, par une décision du 31 mars 2023, prononcé la levée de cette suspension à compter du mois d’avril 2023. M. C… a sollicité le 13 juin 2023 le versement du revenu de solidarité active pour les mois de janvier à mars 2023. Sa demande ayant été rejetée, il a introduit, par un courrier du 28 août 2023, un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours et confirmé ce refus de rétablir le versement de ses droits au revenu de solidarité active qui avait été suspendu pendant la période allant du mois de janvier au mois de mars 2023.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l’égard des organismes sociaux. L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / … / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». L’article R. 262-37 de ce code dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Enfin, L’article R. 262-83 du code précité dispose : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont issues de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : « Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ».
Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement du revenu de solidarité active, soit en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, soit en application du 4° de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
Eu égard à sa qualité de juge de plein contentieux et à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement de cette allocation prononcée sur le fondement de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, laquelle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, non plus qu’une déchéance, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. S’agissant d’une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale à raison d’un défaut de réponse à une demande de pièces justificatives, la production des pièces demandées justifiant des droits de l’allocataire au revenu de solidarité active implique ainsi en principe la reprise du versement du revenu de solidarité active à compter de la date de suspension des droits.
En l’espèce, M. C… soutient, d’une part, qu’il a transmis l’ensemble des justificatifs relatifs à sa situation les 17 février 2023 et 2 mars 2023 à la suite de la demande de pièces qui lui avait été adressée le 5 janvier 2023 dans le cadre d’un contrôle de situation sur ses droits au revenu de solidarité active et, d’autre part, qu’il remplissait les conditions ouvrant droit au versement du revenu de solidarité active sur la période litigieuse allant du mois de janvier au mois de mars 2023. Il résulte de l’instruction que l’administration a effectivement réceptionné et validé ses documents de sorte que la suspension du versement de ses droits au revenu de solidarité active a été levée le 31 mars 2023 et que ledit versement a repris à compter du mois d’avril 2023. En outre, le département de Seine-et-Marne ne conteste pas, en l’absence de mémoire en défense, que M. C… avait ainsi justifié de ses droits au revenu de solidarité active au cours de la période en litige allant du mois de janvier au mois de mars 2023. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort qu’en dépit de la production de pièces justifiant de ses droits au revenu de solidarité active, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui verser ledit revenu de solidarité active à compter de la date de suspension de ses droits, prononcée en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, et jusqu’au mois de mars 2023 inclus.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé un refus de versement de ses droits au revenu de solidarité active pour la période allant du mois de janvier au mois de mars 2023. L’exécution du présent jugement implique que l’administration procède à la fixation de ses droits pour la période courant à compter de la date de suspension des droits du requérant et jusqu’au mois de mars 2023 inclus.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé un refus de rétablir le versement de ses droits au revenu de solidarité active de M. C… qui avait été suspendu pendant pour la période allant du mois de janvier au mois de mars 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme B…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2023.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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