Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2602875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Aymard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est présumée en ce que sa demande de délivrance d’une carte de résident vaut demande de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, l’urgence est caractérisée puisque l’exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée de présence sur le territoire français, son parcours professionnel et son insertion en France ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 22 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2602874 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 23 avril 2026 à 10 heures, en présence de M. Jameau, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Aymard, représentant Mme C…, qui confirme ses écritures et qui conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- M. B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures et qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête au vu du récépissé de demande de titre de séjour délivré à la requérante le 22 avril 2026.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au vendredi 24 avril 2026 à 12 heures.
Un arrêté préfectoral du 23 avril 2026 retirant l’arrêté litigieux a été produit par le préfet de la Gironde le 23 avril 2026 à 15h23 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 5 juillet 1986, de nationalité thaïlandaise est entrée en France le 15 mai 2017 à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 29 juillet 2016, munie d’un visa valant titre de séjour portant la mention « conjoint de français » valable jusqu’au 10 mai 2018. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 30 mai 2025 et elle a sollicité, le 15 mai 2025, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Gironde a retiré l’arrêté du 26 février 2026. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une carte de résident et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Le greffier,
N. Gay
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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