Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 sept. 2025, n° 2502713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gnou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’interpréter l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire comme faisant une application trop restrictive des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’interpréter l’ordonnance n°24BX00530 du 30 juillet 2024 par laquelle la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête comme faisant une application trop restrictive des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) dire et juger que ces interprétations violent le droit communautaire (directive 2004/38 UE) qui compose l’égalité de traitement en cette matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Toute d’abord, la recevabilité d’un recours direct en interprétation d’un acte administratif est subordonnée à l’existence d’un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l’interprétation demandée. Toutefois, l’auteur d’un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l’interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis. En outre, si le différend est porté devant une juridiction administrative après l’introduction du recours en interprétation, celui-ci perd son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. B a formé un recours contre l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire qui a donné lieu à une décision de rejet du tribunal administratif de Bordeaux le 15 février 2024 et à une ordonnance de rejet de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 30 juillet 2024. M. B qui ne se prévaut d’aucun autre différend que celui ayant donné lieu à ces deux décisions de rejet, n’est ainsi pas recevable.
4. Ensuite, un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
5. M. B demande au tribunal d’interpréter la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 juillet 2024 comme faisant une application trop restrictive de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois M. B ne fait état d’aucun élément laissant même supposer l’obscurité ou l’ambiguïté des termes de son dispositif et des motifs qui en sont le support nécessaire. Dès lors, le recours en interprétation qu’il présente est manifestement irrecevable.
6. La requête de M. B ne comporte que des conclusions irrecevables, elle doit par suite être rejeté en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 23 septembre 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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