Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2530621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions, un titre de séjour ayant été délivré à la requérante le 13 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, Mme B… A… déclare ne pas s’opposer à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de sa requête, fait droit à la demande de la requérante en lui délivrant le titre de séjour sollicité le 13 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au préfet de police
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La présidente de la formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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