Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2400095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, puis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761- du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— le refus de séjour et la mesure d’éloignement sont entachés d’incompétence et d’un défaut de motivation ; ils sont pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils sont entachés d’une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de séjour illégal.
La requête a été communiquée le 26 janvier 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante haïtienne, conteste l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Née le 16 mai 1986, Mme C est entrée en France en octobre 2016 à l’âge de trente ans. Elle vit à Cayenne avec un ressortissant haïtien qu’elle a épousé le 14 juin 2012. La communauté de vie des époux, au demeurant non contestée, est établie notamment par les pièces administratives justifiant d’une domiciliation à la même adresse. À la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, l’époux de Mme C, employé par le garage Tropic, bénéficiait d’une carte de séjour temporaire expirant le 5 juillet 2024. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet que ce titre n’aurait pas vocation à être renouvelé. Dans les circonstances de l’affaire, en dépit des attaches de Mme C en Haïti où réside à tout le moins sa mère, le refus de l’admettre au séjour et la mesure d’éloignement portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de ces décisions.
4. L’annulation prononcée implique nécessairement, sur le fondement des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance à Mme C d’une autorisation provisoire de séjour, puis d’un titre de séjour. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l’article R.431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir le récépissé d’une autorisation de travail.
5. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à payer à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris le 2 janvier 2024 par le préfet de la Guyane à l’encontre de Mme C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, puis un titre de séjour, dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La Greffière en Cheffe,
ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 2500095
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