Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2503235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février et 8 avril 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Victor, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 680 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle ;
4°) de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenu dans le mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 avril 2024 et d’apporter les éléments permettant l’identification du médecin ayant rédigé le rapport, et que la composition du collège de médecins de (OFII) n’est pas régulière ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, dès lors qu’il suit une formation d’aide-soignant en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Gassin substituant Me Victor, représentant Mme B…,
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante togolaise née le 20 mars 1984, a déclaré être entrée en France le 13 juillet 2019. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier était valable du 9 septembre 2022 au 8 mars 2024. Le 5 janvier 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont il a la nationalité.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à la requérante, le préfet du Val-d’Oise, suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII du 30 avril 2024 dont il s’est approprié la teneur, a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et précise qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier et qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé. Pour contester cette appréciation du collège de médecins de l’OFII, Mme B…, qui souffre du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qui bénéficie d’un traitement médicamenteux comprenant, notamment, l’EVIPLERA composée en particulier de la rilpivirine, soutient que cette molécule n’est pas commercialisée dans son pays d’origine au Togo, et qu’elle ne peut pas être substituée par une autre molécule. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les certificats médicaux des 12 août 2024 et 22 février 2025 du docteur D…, spécialiste en médecine des maladies infectieuses et tropicales à Paris, indiquent que l’EVIPLERA composée notamment de la rilpivirine n’est pas commercialisé au Togo, que la rilpivirine ne peut pas être substituée par une autre molécule de la même classe thérapeutique, et qu’enfin, l’ancienne molécule utilisée, la BIKTARVY, n’est pas non plus commercialisée au Togo. D’autre part, il ressort d’un courriel du laboratoire GILEAD du 30 juillet 2024 que l’EVIPLERA et le BIKTARVY ne sont pas commercialisés au Togo. Enfin, la requérante produit la liste à jour au 26 février 2025 des produits pharmaceutiques commercialisés au Togo, d’où il résulte l’absence de l’EVIPLERA et du BIKTARVY. Si le préfet du Val-d’Oise, quant à lui, fait valoir que la rilpivirine est disponible en milieu hospitalier au Togo mais qu’elle ne peut être commercialisée librement dans certains pays du Sud, et s’appuie sur deux articles, l’un daté 2016 concernant les résultats d’une étude sur les patients atteints du VIH, l’autre daté de 2018 concernant la résistance de médicaments au VIH, ces articles au demeurant anciens à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à démontrer que l’EVILPLERA serait disponible au Togo. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, que soit délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L.741-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut exercer la faculté qu’elles lui reconnaissent de prononcer la suppression des propos tenus et des écrits produits dans le cadre de l’instance qui présenteraient un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire tant à l’égard des propos et écritures des parties que de pièces produites par elles. Une partie ne saurait toutefois utilement solliciter du juge la suppression d’une injure, d’un outrage ou d’une diffamation qui résulterait d’une pièce qu’elle a elle-même produite.
En l’espèce, les passages des écritures au sein du mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise enregistré le 2 avril 2025, évoquant que le moyen soulevé par Mme B… « traduit en réalité une grande méconnaissance de la réalité du terrain », et qu’un autre extrait indique « si j’en crois Madame B… », dont la suppression est demandée par la requérante, s’inscrivent dans un cadre qui n’excède pas les limites de la controverse entre les parties au sein d’une procédure contentieuse, et ne peuvent ainsi être qualifiés de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la suppression de ces passages doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Victor peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Victor de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B…, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Victor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Victor renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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