Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2318752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 16 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire est signée par une autorité incompétente dès lors que l’administration n’a pas justifié d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle relève d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’elle a respecté la durée et l’objet des visas qu’elle a obtenus antérieurement et que l’article L. 422-10 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet, sous certaines conditions, au titulaire d’un visa « étudiant » d’obtenir le statut de « salarié » ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations qu’elle a communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes et fiables ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’autorité consulaire aurait dû lui demander de compléter les informations qu’elle avait transmise ; elle est en conséquence, disproportionnée.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née le 6 décembre 2000, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 22 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 16 décembre 2023, dont Mme A B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Tunis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision consulaire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit, ainsi que le prévoit l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision par laquelle l’autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité. En l’espèce, la décision consulaire vise les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016. Elle oppose à la demande de visa de Mme A B l’existence d’éléments suffisamment probants et des motifs sérieux, permettant d’établir qu’elle séjournera en France à d’autres fins que la poursuite de ses études et le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
9. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été admise en troisième année d’une licence « Sciences humaines et sociales – mention psychologie » à l’université de Strasbourg, après avoir obtenu en 2022 une licence en psychologie à l’institut supérieur des sciences humaines de Tunis. Pour établir que son séjour en France n’aura d’autres fins que celle d’y réaliser des études, Mme A B fait valoir qu’elle a respecté la durée et l’objet du visa de court séjour qui lui a été délivré en 2019, et qu’elle n’envisage pas de se maintenir sur le territoire national pour y mener une activité salariée sans respecter les conditions établies à l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la formation à laquelle elle a postulé constituerait une répétition de son parcours universitaire antérieur, elle ne précise aucunement ses motivations académiques ou professionnelles. Ce faisant, Mme A B n’apporte pas d’élément permettant d’établir que cette formation serait de nature à constituer une plus-value au regard de son cursus universitaire, ni, au demeurant, qu’il n’existerait pas de formation équivalente dans son pays d’origine. Par suite, son projet d’études ne peut être regardé comme cohérent et sérieux. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant son recours au motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel D
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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